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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 16 sept. 2025, n° 24/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10213 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6V
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/10213 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6V
Copie exec. aux Avocats :
Copie :
Me [G] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 41
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 41
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant
Madame [U] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 32
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/10213 ;
Vu les assignations délivrées le 3 novembre 2023, à [F] [Y] et à [U] [T], à la requête de [X] [Y] et [Z] [Y] ;
Vu leurs dernières écritures datées du 3 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— constate que Me [C], notaire, a dressé, le 4 mai 2023, un procès-verbal de difficultés
— juge [F] [Y] défaillant
— juge qu'[F] [Y] ne formule aucune demande en suite du procès-verbal de difficultés dressé par Me [C]
— homologue l’accord transactionnel intervenu entre eux-mêmes et [U] [T] et en conséquence :
*fixe à la somme de 180.000 € le rapport dû, par [U] [T], à la succession d'[D] [Y], au titre d’une donation dont elle a bénéficié le 15 juin 2000
*fixe à la somme de 45.734,70 € le rapport dû, par [Z] [Y], à la succession d'[D] [Y], au titre d’une donation en numéraire dont il a bénéficié
* fixe à la somme de 20.000 € le rapport dû, par [X] [Y], à la succession d'[D] [Y], au titre des donations en numéraire dont elle a bénéficié
— juge qu'[F] [Y] doit rapporter à la succession d'[D] [Y] une somme de 13.000 € au titre des donations en numéraire dont il a bénéficié le 7 novembre 2009
— juge que pour son occupation du 7 octobre 2008 au 31 mai 2019, du logement familial sis [Adresse 7] à [Localité 16], qui constitue une donation indirecte, [F] [Y] doit rapporter à la succession d'[D] [Y], une somme de 38.400 €
— juge que l’indivision successorale est créancière à l’égard d'[F] [Y] d’une indemnité pour son occupation de ce même immeuble jusqu’au [Date décès 8] 2021, date du décès d'[D] [Y] et fixe ladite indemnité à la somme de 15.050 €
— juge qu'[F] [Y] est débiteur vis à vis de l’indivision successorale d’une indemnité pour son occupation de cet immeuble depuis le [Date décès 8] 2021 et fixe le montant mensuel de cette indemnité à la somme de 900 € à compter de cette date
— juge que cette indemnité sera due au mois le mois par [F] [Y] et jusqu’à libération complète des lieux par lui ou par tout occupant de son chef
— fixe à 2.900 € le rapport à la succession dû par [F] [Y] au titre de la reconnaissance de dette qu’il a établie le 30 janvier 2018
— ordonne le retour du dossier à Me [C] aux fins de poursuite des opérations de partage
— condamne [F] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacun d’eux, d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [U] [T], datées du 11 février 2025 et tendant :
— aux mêmes fins, s’agissant de l’homologation de la transaction conclue par les demandeurs et elle-même, de la fixation des rapports dus à la succession par [F] [Y] ainsi que des créances dont celle-ci dispose à l’égard d'[F] [Y] et du retour du dossier à Me [C]
— à ce qu'[F] [Y] soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [F] [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [W] [Y] e tAnne [A] se sont mariés en 1962 en adoptant la régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
— les époux ont par la suite choisi le régime de la communauté universelle avec attribution de ladite communauté au survivant d’entre eux
— [W] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2010
— [D] [Y], quant à elle, est décédée, le [Date décès 8] 2021, en laissant pour lui succéder les 4 enfants issus de son union avec son défunt époux, à savoir, [X] [Y], [Z] [Y], [F] [Y] et [U] [T]
— par ordonnance en date du 1er avril 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a ouvert une procédure de partage judiciaire "de la succession de [W] [Y], de la succession d'[D] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux" et désigné Me [G] [C], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage
— ce notaire a réuni les parties à 3 reprises avant de dresser, le 4 mai 2023, un procès-verbal de difficultés au vu duquel [X] [Y] et [Z] [Y] ont attrait leurs frère et soeur devant la présente juridiction
— en cours d’instance et précisément le 1er juin 2024, [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T] ont signé un document intitulé « TRANSACTION » en vertu duquel :
* la première accepte de rapporter à la succession d'[D] [Y] une somme de 20.000 €
* le second accepte de rapporter à la succession une somme de 45.734,70 €
* la troisième accepte de rapporter à la succession une somme de 180.000 €, au titre des diverses donations dont ils avaient bénéficié
* cette transaction contient un paragraphe intitulé « CONDITION SUSPENSIVE » stipulant notamment que:
…." M. [F] [Y] n’est toutefois pas signataire du présent accord de sorte que les parties conviennent que la validité de la présente transaction interviendra à la date à laquelle le jugement l’homologuant deviendra définitif.
Il en résulte que si M.[F] [Y] interjetait appel à l’encontre du jugement à intervenir portant homologation du présent accord, l’ensemble des accords qui y sont constatés deviendraient caducs et chaque partie retrouverait sa liberté d’argumentation et de contestation devant la Cour d’Appel qui serait saisie" ….;
Attendu que [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T] demandent au Tribunal d’homologuer ladite transaction ;
Attendu que les art. 1565 à 1567 du Code de procédure civile prévoient que l’accord auquel des parties sont parvenues peut être homologué, aux fins de le rendre exécutoire, par le juge, à la demande de l’une ou de toutes les parties à la transaction ;
Attendu qu’il résulte toutefois d’une jurisprudence déjà ancienne et jamais remise en question qu’il appartient au juge auquel les parties demandent de rendre exécutoire une transaction qu’elles ont signée de refuser l’homologation et donc la force exécutoire dès lors qu’il constate que la transaction comporte une condition suspensive qui n’a pas été remplie, de sorte que cela aboutit à l’absence de formation de la transaction ;
Que force est de constater que tel est bien le cas en l’espèce, la condition suspensive contenue dans la transaction conclue par [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T] n’étant pas, à ce jour, remplie, et ne pouvant l’être ;
Qu’en conséquence, ces parties seront déboutées de leur demande tendant à voir homologuer la transaction qu’elles ont conclue le 1er juin 2024 ;
Attendu que pour le reste :
— il convient de rappeler notamment les termes :
* de l’art. 843 du Code civil selon lequel tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt , par donations entre vifs, directement ou indirectement, et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale
* de l’art. 815-9 du même Code en vertu duquel l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
— l’analyse des pièces produites par [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T], à savoir notamment des procès-verbaux de débats dressés par Me [C], des relevés du compte courant des époux [Y], des courriers adressés par [X] [Y] au Juge des tutelles de HAGUENAU et d’un document rédigé, le 31 janvier 2018, par [F] [Y], révèle que :
* de son aveu même, [F] [Y] a reçu, en 2009, de ses père et mère, une donation portant sur la somme de 10.000 €
* il a, au surplus, reçu de ses parents, le 7 novembre 2009, une somme de 3.000 € également constitutive d’une donation
* il en résulte qu'[F] [Y] doit rapport à la succession d’une somme de (10.000 + 3.000 = ) 13.000€
* [F] [Y] a occupé partiellement et sans contrepartie, à partir du 7 octobre 2008 et jusqu’au 31 mai 2019, l’immeuble qui constituait le domicile conjugal des époux [Y]
* cette occupation à titre gratuit constitue une donation indirecte qu’il est raisonnable d’évaluer à un tiers de la valeur locative du bien
* le loyer, pour une occupation complète de l’immeuble, a été chiffré, dans le cadre de la mesure de protection ouverte en faveur d'[D] [Y], à une somme mensuelle de 900 € qui a été acceptée par [F] [Y], celui-ci s’étant acquitté, au moins provisoirement dudit montant, à partir du 1er juin 2019, après le placement de sa mère, sous tutelle, en EHPAD
* [F] [Y] sera dès lors condamné à rapporter à la succession , au titre de la donation indirecte dont il bénéficié entre le 7 octobre 2008 et le 31 mai 2019, la somme de [ 900/3 X 128 mois =] 38.400 €
* [F] [Y] a rédigé et signé, le 31 octobre 2018, un document aux termes duquel il reconnaissait devoir à sa mère une somme de 2.900 € qu’il ne démontre pas lui avoir remboursée
* il reste donc devoir à la succession une créance dudit montant
* la succession dispose en outre d’une créance d’un montant de 15.050 € qu'[F] [Y] reste lui devoir, après imputation des sommes qu’il a versées, au titre de l’indemnité dont il était redevable pour son occupation de l’intégralité de l’immeuble ayant constitué le domicile de ses parents, entre le 1er juin 2019 et le mois d’août 2021
* enfin, [F] [Y] est redevable envers l’indivision successorale, d’une somme mensuelle de 900 €, au titre de son occupation privative, depuis le décès de sa mère et jusqu’à la libération complète des lieux par lui ou tout occupant de son chef, ou, s’il s’y maintient, jusqu’au partage, du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] ayant constitué le domicile conjugal de ses parents
— il n’y a en revanche pas lieu de condamner [F] [Y] à payer cette indemnité « au mois le mois »;
Attendu qu’il convient de renvoyer la cause et les parties devant Me [G] [C], notaire à [Localité 13], pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de succession ;
Attendu que partie perdante à titre principal, [F] [Y] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [X] [Y] et à [Z] [Y], une indemnité de 750 € chacun et à [U] [T], une indemnité de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T] de leur demande tendant à voir homologuer la transaction qu’ils ont conclue le 1er juin 2024
— CONDAMNE [F] [Y] à rapporter à la succession la somme de 13.000 € reçue en donation, en 2009, de ses père et mère
— CONDAMNE [F] [Y] à rapporter à la succession la somme de 38.400 €, au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié entre le 7 octobre 2009 et le 31 mai 2019
— FIXE à 2.900 € la somme dont [F] [Y] est redevable envers la succession, au titre de la reconnaissance de dette signée par lui, le 31 janvier 2018
— FIXE à 15.050 € l’indemnité dont [F] [Y] reste redevable envers la succession, pour son occupation, entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2021, de l’intégralité de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux [Y]
— FIXE à la somme mensuelle de 900 €, l’indemnité d’occupation due par [F] [Y], à l’indivision successorale, à compter du [Date décès 8] 2021et jusqu’à la libération complète des lieux par lui ou tout occupant de son chef, ou s’il s’y maintient, jusqu’au partage, au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16]
— DEBOUTE [X] [Y], [Z] [Y] et [U] [T] de leur demande tendant à ce qu’ [F] [Y] soit condamné à payer cette indemnité « au mois le mois »
— RENVOIE la cause et les parties devant Me [G] [C], notaire à [Localité 13], pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de succession
— CONDAMNE [F] [Y] aux entiers dépens
— CONDAMNE [F] [Y], par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, à verser :
* à [X] [Y] et à [Z] [Y], la somme de 750 € chacun
* à [U] [T], la somme de 1.500 €.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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