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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CPK
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[G] [X]
C/
[W] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [X]
née le 08 Avril 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [O]
née le 02 Mai 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CPK et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2022, Mme [G] [X] a donné à bail à compter du même jour, à Mme [W] [O] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 50,00 euros, charges comprises, payable d’avance le 15 du mois.
En présence de loyers impayés, Mme [G] [X] a par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, fait commandement à la locataire d’avoir à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2024, outre 126,23 euros de frais, en se prévalant des dispositions des articles 1217, 1224 et suivants du code civil.
Par actes de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024 Mme [G] [X] a fait citer Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins :
— de voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir ;
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef de Mme [W] [O] du garage occupé [Adresse 5] à [Localité 7] dès que le délai légal sera expiré au besoin avec le concours de la force publique ;
— de condamner la défenderesse au paiement :
de la somme de 1650,00 euros en principal suivant décompte en date du 26 décembre 2024, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date du commandement de payer, au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— de condamner Mme [W] [O] en tous les dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024, et de la présente assignation ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 avril 2025 où elle a été retenue.
Mme [G] [X], comparante en personne, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2819,90 euros arrêtée au mois d’avril 2025 et comprenant les réparations locatives de la porte de garage ; Elle expose qu’elle n’a perçu aucun loyer depuis le début du bail ; Que sa mère louait le garage à cette même personne avant elle et que les irrégularités de paiement sont intervenues avant son décès.
Mme [W] [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
La résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.
Par ailleurs aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 17 octobre 2024 sont demeurées impayées dans le délai d’un mois imparti par la bailleresse ce qui constitue une faute du preneur suffisamment grave justifiant la résiliation du bail
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, aux torts de Mme [W] [O], au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 1728 du code civil précité que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 12 mars 2022, le commandement de payer 17 octobre 2024, un décompte de créance au 2 avril 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [W] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1850,00 euros, au titre des loyers et des charges impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1500,00 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent durant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce pour réclamer la somme de 788,52 euros au titre des réparations locatives, la bailleresse produit le seul décompte des loyers et charges arrêtés au 02 avril 2025 mentionnant cette somme, sans aucun justificatif de nature à justifier la réalité des dégradations affectant la porte du garage et le montant de leurs réparations.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 788,52 euros au titre des réparations locatives est rejetée.
Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la bailleresse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes
— Sur les dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [G] [X] se limite à énoncer les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sans même invoquer la mauvaise foi de la locataire, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
En conséquence la demande de Mme [G] [X] en paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [W] [O], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [W] [O] est condamnée à payer la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1850,00 euros, au titre des loyers et des charges impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1500,00 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
PRONONCE la résiliation du bail relatif au garage situé [Adresse 5] à [Localité 8] conclu le 12 mars 2022, entre Mme [G] [X], d’une part et Mme [W] [O], d’autre part, à la date du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [W] [O] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [G] [X] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à Mme [G] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux;
RENVOIE Mme [G] [X] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts de Mme [G] [X] et l’en déboute;
CONDAMNE Mme [W] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à Mme [G] [X] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
La greffière Le juge
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