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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I27Z
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [T]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [P], [K] RG 23/03480
né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et Madame C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS
Madame, [C], [K] veuve, [M] est décédée le, [Date décès 1] 2021, en laissant pour recueillir sa succession ses deux fils, M., [E], [K], et M., [I], [T], nés de deux unions différentes.
En l’absence d’accord des parties sur un partage amiable, M., [I], [T] a fait assigner, par acte du 20 juin 2023, M., [E], [K] devant ce tribunal aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M., [I], [T] demande au tribunal de :
AVANT-DIRE DROIT,
A titre principal,
— ordonner le report de la clôture de l’instruction fixée à la date du 21 octobre 2025 et renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état,
A titre subsidiaire,
— rejeter les dernières écritures et pièces justificatives de Monsieur, [E], [K] compte-tenu de leur communication tardive,
AU FOND,
— voir déclarer Monsieur, [I], [T] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [I], [T] et Monsieur, [E], [K],
— désigner à cet effet pour y procéder, Maître, [F], [H], notaire à, [Localité 1] sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— ordonner le partage eu égard aux droits respectifs des héritiers, en tenant compte du rapport des dons manuels non enregistrés faits au profit de Monsieur, [K] à hauteur de 59 956 € et de leur imputation prioritaire sur sa part de réserve héréditaire pour 53.158,50 € et sur la quotité disponible pour 6.797,50 €,
— condamner Monsieur, [E], [K] à verser aux requérants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Monsieur, [E], [K] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur, [I], [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur, [E], [K] et Monsieur, [I], [T].
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur, [E], [K]
et Monsieur, [I], [T], à l’exception de Maître, [F], [H], Notaire à, [Localité 1].
— dire que les règlements qui sont intervenus au profit de l’épouse de Monsieur, [E], [K] et de leur fille, [R], [K] ne sont pas rapportables à la succession, n’étant pas héritière et n’intervenant pas en leur nom propre aux opérations de succession.
— condamner Monsieur, [I], [T] à régler à Monsieur, [E], [K] une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026.
MOTIVATION
La clôture de l’instruction ayant été prononcée au jour de l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, il n’y a pas lieu de prononcer le report de la clôture de l’instruction, ni de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 par Monsieur, [E], [K] ; M., [I], [T] ayant été en mesure d’y répondre dans ses écritures du 21 octobre 2025.
1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme, [C], [K], veuve, [M]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre M., [E], [K], et M., [I], [T], nés de deux unions différentes, suite au décès de leur mère, Mme, [C], [K], veuve, [M], née le, [Date naissance 3] 1921 à, [Localité 3] et décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2021.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de contestations élevées sur l’existence de dons manuels devant être rapportés à la succession.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [C], [K], veuve, [M], née le, [Date naissance 3] 1921 à, [Localité 3] et décédée, le, [Date décès 1] 2021, à, [Localité 1]) et de désigner en l’absence d’accord des parties, Maître, [S], [D], notaire à TOURS, pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations.
2. Sur la demande de rapport à la succession des dons manuels
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il est acquis que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Ainsi, le rapport à la succession d’une donation suppose de prouver l’appauvrissement, mais également l’intention libérale du défunt, c’est-à-dire de la volonté d’avantager la personne gratifiée, qui ne peut se déduire du seul transfert de biens.
En tout état de cause, il appartient à l’héritier qui allègue l’existence d’une donation rapportable d’en établir la preuve, en établissant notamment l’intention libérale par tout moyen.
En l’espèce, les dons manuels, dont M., [I], [T] sollicite le rapport pour un montant total de 59.956 euros sur la période de janvier 2013 à avril 2021, consistent en des chèques effectués au bénéfice de M. ou Mme, [E], [K] ou au bénéfice de M., [E], [K].
Ainsi, il n’est pas sollicité le rapport à succession des chèques émis au bénéfice de Mme, [G], [K], fille de M., [E], [K] ou de ceux libellés au nom de Mme, [R], [K].
M., [E], [K] s’oppose au rapport du montant des chèques, au motif qu’il s’agit de présents d’usage remis pour des anniversaires, noëls et fêtes, qu’il ne peut être demandé remboursement des sommes données à son épouse, et enfin au motif que ces sommes constituent des remboursements effectués par la défunte pour les frais de déplacement qu’il a exposés à l’occasion de l’hospitalisation de sa mère et de son placement en maison de repos.
En ce qui concerne l’élément matériel (appauvrissement du disposant), il est justifié, par la production de copies de chèques et des relevés de banque, de l’existence de chèques tirés sur le compte de, [C], [M] et libellés au nom de « M., [E], [K] » entre 2013 et 2021 pour un montant total de 22.646 euros, ainsi que de chèques émis par, [C], [M] au nom de « M ou Mme, [K], [E] » sur la même période pour un montant de 37.310 euros (pièce 3 et 7 demandeur).
M., [E], [K] soutient, à juste titre, que les chèques émis au nom de son épouse ne peuvent faire l’objet d’un rapport à la succession, dès lors que les règles du rapport à la succession ne concernent que les héritiers venant à la succession.
Ainsi, à défaut d’autres éléments, il sera considéré que les chèques libellés au nom de « M ou Mme, [K], [E] » n’ont profité à M., [E], [K] qu’à hauteur de la moitié des sommes y figurant, soit à hauteur de la somme de 18.655 euros (37.310€/2).
Il en résulte que sur la période de janvier 2013 à juin 2021, soit sur 8 ans et demi, M., [E], [K] a reçu de sa mère des chèques à hauteur de la somme de 41.301 euros (22.646€+18.655€), soit une moyenne annuelle de 4.850 euros par an.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Pour recevoir la qualification de présent d’usage, il est nécessaire que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir à une gratification, ou d’un événement pour lequel il existe une obligation sociale ou familiale d’offrir à autrui un présent (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556).
Cette preuve n’est nullement apportée par M., [E], [K] qui ne précise d’ailleurs pas à l’occasion de quel évènement et selon quel usage il aurait reçu ces gratifications, alors que de nombreux chèques ont été versés en sa faveur pour des montants variables allant de 50 euros à 2.880 euros (chèque 3046209 du 17 avril 2015), avec une moyenne par année de 4.800 euros et qu’il n’est pas démontré que ces sommes, parfois importantes, seraient proportionnées à la situation de fortune de sa mère, dont les revenus se limitaient à une pension de retraite de l’ordre de 1.500 euros par mois.
M., [E], [K] n’établit pas davantage que les sommes litigieuses auraient correspondu à une participation aux frais de déplacement de, [C], [M] lors de son hospitalisation au centre hospitalier de, [Localité 4] du 26 octobre 2015 au 24 novembre 2015, puis à la Clinique, [1] du 24 novembre 2015 au 05 février 2016 ou à des frais d’entretien lors de ses séjours au domicile de son fils.
En effet, alors que les seuls éléments versés sont les bulletins d’hospitalisation de, [C], [M], ainsi qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie effectuée par le médecin le 07 janvier 2016, il peut être relevé que sur la période d’hospitalisation de, [C], [M] du 26 octobre 2015 au 05 février 2016, n’apparaît qu’un seul chèque daté du 20 novembre 2015 pour un montant de 680 euros.
Aucune attestation n’est produite pour justifier de la présence de, [C], [M] au domicile de son fils, M., [E], [K] pendant de longues périodes, ni aucun élément probatoire de nature à établir la réalité de frais exposés par M., [E], [K] pour l’entretien et le bien être de, [C], [M].
Ainsi, compte tenu de l’importance de leur montant et de leur récurrence, ces versements effectués par chèques bancaires à M., [E], [K] ne peuvent procéder que d’une intention libérale de la part de de, [C], [M].
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport à succession par M., [E], [K] de ces sommes pour un montant de 41.301 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu au report de la clôture de l’instruction ;
Déboute M., [I], [T] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M., [E], [K] notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [C], [K], veuve, [M], née le, [Date naissance 3] 1921 à, [Localité 3] et décédée, le, [Date décès 1] 2021, à, [Localité 1] ;
Désigne pour y procéder Maître, [S], [D], notaire à, [Localité 5], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que Maître, [S], [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Ordonne le rapport à la succession de, [C], [K], veuve, [M] par M., [E], [K] des dons manuels reçus par ce dernier à hauteur de la somme de 41.301 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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