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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 oct. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CONSTRUCTION HORIZONTALE ( anciennement ECG ), société par actions simplifiées |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELE
MI : 23/00001761
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -la SELARL DGD AVOCATS
— la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société CONSTRUCTION HORIZONTALE (anciennement ECG)
société par actions simplifiées, dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (79)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [N] [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (33)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’écoulement d’eaux pluviales sur le terrain de Monsieur [J] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 mai 2024, Madame [R] [D] et Monsieur [S] [F] ont fait assigner la société CONSTRUCTION HORIZONTALE, Monsieur [P] [W] et Madame [N] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que leur habitation a été édifiée par la société CONSTRUCTION HORIZONTALE à la demande de Monsieur [P] [W] et Madame [N] [H] et font valoir que l’Expert considère que la capacité d’absorption du caniveau existant pourrait être insuffisante, de sorte qu’il apparaît nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société CONSTRUCTION HORIZONTALE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [W] et Madame [N] [H] ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert et l’acte de vente, laissent apparaître que la mise en cause de la société CONSTRUCTION HORIZONTALE, et de Monsieur [P] [W] et Madame [N] [H], est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [R] [D] et Monsieur [S] [F] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société CONSTRUCTION HORIZONTALE, ainsi qu’à Monsieur [P] [W] et Madame [N] [H], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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