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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 3 avr. 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[U]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/02469 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBG7
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[18]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [W] [K] [U] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante et conluante par Maître Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [S] [M] [E] [R]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Maître Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Février 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [L] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance sur mesures provisoires du 28/06/2023, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [S] [M] [E] [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
— dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit que Monsieur [S] [M] [E] [R] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
— dit que Monsieur [S] [M] [E] [R] assumera le paiement de la taxe foncière de l’immeuble commun à charge de récompense ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la [Localité 17] publique;
— attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules suivants :
— PEUGEOT 3008, PEUGEOT Boxer, moto KAWASAKI et scooter PEUGEOT à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD Focus à l’épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que Monsieur [S] [M] [E] [R] et Madame [L] [W] [K] [U] devront assurer par moitié le règlement des dettes suivantes :
— regroupement de crédit : 336 euros par mois
— prêt trésorerie : 120 euros par mois.
et les y a condamnés ;
— dit que Monsieur [S] [M] [E] [R] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier affectant le domicile conjugal (assurances comprises) ;
— dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 20/12/2023. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 22/03/2023 ;
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 02/08/2024, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [L] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] de sa fin de non-recevoir tendant à constater l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage ;Déclarer la demande de Madame [L] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [L] [U] et Monsieur [S] [R], mariés sous le régime de la communautéSur la désignation du notaire :Désigner Maître [T] [V], Notaire à ACHEUX EN AMIENOIS (80) ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité de notaire liquidateur expert, Débouter Monsieur [R] de sa demande de désignation de Me [B], Notaire à ALBERT,Dire et juger que le notaire aura pour mission d’établir un projet de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [Z] incluant l’actif et le passif commun à la date du 22 mars 2023, date des effets du divorce judiciairement fixés par jugement de divorce, le compte d’administration des ex-époux,Dire et juger qu’il appartiendra au notaire de calculer les valeurs locatives afin de fixer le montant des indemnités d’occupation le cas échéant.Dire et juger que le Notaire liquidateur a pour mission d’intégrer l’ensemble des créances susvisées dans le partage définitif du régime matrimonial et de l’indivision, Dire et juger que les frais liés au partage sont redevables par moitié par chacune des parties,Désigner tel magistrat il plaira pour surveiller les opérations de partage, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [S] [R] à payer la somme de 1400 € à Madame [L] [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision,Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes fins ou prétentions exceptée sa demande à titre subsidiaire tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 28/08/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
Juger irrecevable, en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, la demande formulée dans l’assignation du 02 août 2024,Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande d’ouverture des opérations et partage, Constater que Monsieur [R] conteste l’évaluation de l’actif communautaire par Madame [U],Désigner Maître [A] [B] notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de partage des époux [Z],Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [L] [U] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 29/11/2024 et l’audience fixée le 13/02/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 03/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 126 alinéa 1er du même code dispose « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Par ailleurs, l’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Monsieur [R] [S] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [L], arguant de ce que l’assignation en partage ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Madame [U] [L] soutient au contraire que ses demandes sont recevables, ayant régularisé cette absence de descriptif du patrimoine dans ses dernières conclusions. Elle ajoute que l’irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Il résulte des textes précités que l’omission dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 susvisé, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par ailleurs, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Les écritures communiquées par Madame [U] [L] contiennent un descriptif du patrimoine à partager et précisent ses intentions quant à la répartition des biens. La requérante justifie par ailleurs de démarches amiables préalables à l’action produisant un courrier avec accusé de réception transmis à Monsieur [R] [S] par le notaire qu’elle a désigné pour engager les démarches liquidatives, ainsi que divers sms intervenus entre les parties et dont il résulte que Monsieur [R] [S] s’oppose à l’engagement des démarches nécessaires à la liquidation de leur patrimoine commun.
Les exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies de sorte que les demandes de Madame [U] [L] sont désormais recevables. Monsieur [R] [S] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ses demandes déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire, mais un désaccord subsiste quant au choix dudit notaire, Madame [U] [L] sollicitant la désignation de Maître [T] [V], notaire à [Localité 11], et Monsieur [R] [S] demandant la désignation de Maître [A] [B], notaire à [Localité 13].
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [I] [C] notaire à [Localité 13] (80), sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [U] [L] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation partage à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande relative à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis
Madame [U] [L] demande que le notaire se voit notamment confier pour mission d’évaluer la valeur locative du bien aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à laquelle est tenu Monsieur [R] [S] en raison de sa jouissance privative du bien immobilier commun et de l’attribution à titre onéreux dont il a bénéficié dans le cadre du jugement de divorce. Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [R] [S] ne formule aucune opposition à cette demande.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et de pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [I] [C] notaire à [Localité 13] (80), permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il ressort des pièces transmises par les parties que Madame [U] [L] produit une estimation de la valeur locative réalisée le 09/10/2024 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 12], pour un montant de 880 à 930 euros par mois. Monsieur [R] [S] produit quant à lui une estimation de la valeur vénale du bien à la somme de 220.000 euros réalisée par [14] le 14/08/2024.
Ces deux seules évaluations, en l’absence de comparatifs, sont insuffisantes pour permettre au juge de se prononcer sur la valeur vénale et locative du bien. Il appartiendra dès lors au notaire, dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis afin que puisse être ultérieurement déterminé le montant de l’indemnité d’occupation, laquelle ne saurait être équivalente au montant d’un loyer eu égard au caractère précaire de l’occupation.
Sur la demande de Madame [U] [L] relativement aux créances
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [U] [L] demande de « dire et juger que le Notaire liquidateur a pour mission d’intégrer l’ensemble des créances susvisées dans le partage définitif du régime matrimonial et de l’indivision ».
En l’absence de toute précision quant aux créances évoquées, de moyens de droit ou de fait relatifs à cette demande, Madame [U] [L] ne pourra qu’être déboutée de cette demande. Il lui appartiendra de justifier auprès du notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage des éléments à même de légitimer l’octroi de créances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à distraction compte tenu de la spécificité de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [L] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [L] et Monsieur [R] [S] ;
DESIGNE Maître [I] [C] notaire à [Localité 13] (80), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [L] et Monsieur [R] [S] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [I] [C] notaire à [Localité 13] (80) à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [L] et Monsieur [R] [S], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que Maître [I] [C] notaire à [Localité 13] (80) aura notamment pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] [Localité 19] [Adresse 8] ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande relative aux créances ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [L] et Monsieur [R] [S] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le trois avril deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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