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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06239 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOA
MINUTE n° : 2025/ 34
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.C.V AZURIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SCGB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
SARL MAISONS BOIS COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Maître [O] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS BUILDING CONCEPT FRANCE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUILDING CONCEPT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE (CPCM),, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société NF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. RENOV ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs REGADE
Me Rudy ROMERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier AVRAMO
Me Anaïs REGADE
Me Rudy ROMERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute 2024/142), le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. Mme [R] [Z] a été désignée en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SCCV AZURIA a fait assigner la la SARL MAISONS BOIS COTE SUD, la société NF CONSTRUCTION, Me [O] [X], la SA ALLIANZ, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, la SARL SCGB, M. [G] [Y], la SARL RENOV ELEC, la SARL VBTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
M. [G] [Y] et la COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD ont conclu et formulent les protestations et réserves d’usage.
La société RENOV ELEC sollicite à titre principal que la SCCV AZURIA soit déboutée de toutes ses demandes et de prendre acte de ses protestations et réserves à titre subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE sollicite à titre principal que la SCCV AZURIA soit déboutée de toutes ses demandes et de prendre acte de ses protestations et réserves à titre subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL VBTP sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ainsi que la condamnation de la SCCV AZURIA à lui payer à 8 295,64 euros à titre provisionnel, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06239, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demanderesse justifie de l’intervention de l’ensemble des requis dans le chantier visé par l’expertise.
Il n’appartient pas au juge des référés de vérifier, à ce stade de la procédure, les modalités d’intervention de chaque intervenant et de se prononcer sur l’absence de responsabilité des entreprises et notamment des sociétés RENOV ELEC et CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux requis.
Il sera donné acte à ces derniers de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCCV AZURIA, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société VBTP justifie avoir établi son décompte définitif global.
La SCCV AZURIA n’a pas contesté le quantum de la créance mais a refusé de la régler dans l’attente de la réception de diverses pièces contractuelles.
La société VBTP justifie avoir transmis les pièces sollicitées.
La SCCV AZURIA n’a pas répondu à cette argumentation de sorte qu’il convient de constater l’absence de contestation sérieuse à la créance.
La SCCV AZURIA sera condamnée à verser à la société VBTP la somme provisionnelle de 8259,64 €.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL MAISONS BOIS COTE SUD, la société NF CONSTRUCTION, Me [O] [X], la SA ALLIANZ IARD, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, la SARL SCGB, M. [G] [Y], la SARL RENOV ELEC, la SARL VBTP, l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute 2024/142), ayant désigné Mme [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des mis en cause susvisés ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, M. [G] [Y], la SARL RENOV ELEC et la SARL VBTP de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS la SCCV AZURIA à payer à titre provisionnel à la société VBTP la somme de 8 259,64 € ;
DISONS que la SCCV AZURIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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