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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KVQ
AFFAIRE : S.C.I. L&L C/ S.A.R.L. GROUPE FRANCE ADN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L&L,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ADN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [B] [J] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766, Expédition et grosse
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par un bail dérogatoire sous seing privé en date du 9 octobre 2024, la S.C.I. L&L a donné à bail à la société GROUPE FRANCE ADN des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Des loyers et charges n’ayant pas été réglés, le bailleur a fait délivrer le 18 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
La S.C.I. L&L précise que le locataire redevable des loyers qui n’ont pas été payés dans le délai d’un mois après la signification du commandement de payer de sorte que le bail est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire.
Par acte en date du 13 février 2025, elle a donc fait assigner la société GROUPE FRANCE ADN.
Elle demande au Juge des référés :
— de condamner la société GROUPE FRANCE ADN à libérer les lieux et si nécessaire d’ordonner son expulsion
— de la condamner à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 8 925,00 Euros au titre des sommes dues à la date de l’assignation, outre les loyers et charges dus au jour de la décision
— une indemnité d’occupation, soit une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à votre départ effectif des locaux
— les intérêts légaux à compter du commandement de payer
— la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure et les dépens
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, le demandeur a actualisé le montant de sa réclamation à la somme de 13 650,00 Euros arrêtée au 20 avril 2025.
La société GROUPE FRANCE ADN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.C.I. L&L a donné à bail à la société GROUPE FRANCE ADN des locaux commerciaux à usage de stockage de matériel selon un bail dérogatoire de courte durée en date du 9 octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 15 000,00 Euros hors taxes et charges.
Il est stipulé qu’une pénalité de 5 % s’appliquera sur chaque loyer en cas de retard de paiement, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé le constat de l’acquisition de la dite clause.
Le relevé de comptes versé aux débats montre que le loyer n’a jamais été réglé.
La S.C.I. L&L a fait délivrer à son locataire un commandement de payer le 18 décembre 2024 concernant l’arriéré de loyers, cet acte rappelant les dispositions de la clause résolutoire.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées, de sorte que le bail est résilié de plein droit à effet au 19 décembre 2024, étant précisé qu’il n’y a pas de créancier inscrit.
Il est dû, à la date du 20 avril 2025, la somme de 13 000,00 Euros au titre des loyers impayées.
La créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant et la société GROUPE FRANCE ADN sera condamnée à payer une provision de 13 000,00 Euros, la demande au titre des pénalités (650,00 Euros) étant rejetée dès lors que son montant est susceptible d’être apprécié par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Il y a lieu d’y ajouter les intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024 sur 7 000,00 Euros (dette en principal hors pénalités) et à compter de l’assignation du 13 février 2025 pour le surplus.
La société GROUPE FRANCE ADN sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuels courants à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 514-1 du Code de procédure civile exclut que l’exécution provisoire qui est de droit en référé puisse être écartée.
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 19 décembre 2024 ;
Disons que la société GROUPE FRANCE ADN et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société GROUPE FRANCE ADN à payer à la S.C.I. L&L la somme provisionnelle de 13 000,00 Euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 20 avril 2025, outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024 sur 7 000,00 Euros et à compter du 13 février 2025 pour le surplus ;
Disons que la société GROUPE FRANCE ADN sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels courants à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamnons la société GROUPE FRANCE ADN à payer à la S.C.I. L&L la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la S.C.I. L&L du surplus de ses demandes ;
Condamnons la société GROUPE FRANCE ADN aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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