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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 22 avr. 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00427
N° RG 26/00746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSI
Syndic. de copro. LA CORDONNERIE
Syndic. de copro. [S]
C/
M. [M] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Syndic. de copro. [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] est propriétaire des lots n°12 et n°13, dans une copropriété sise [Adresse 5], et des lots n°22 et n°23 dans une copropriété sise [Adresse 6].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par jugement en date du 06 novembre 2024, Monsieur [M] [D] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires (le SDC) du [Adresse 5], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée (la SARL) Agence CAP, la somme de 6.754,87 au titre des charges impayées pour la période du 2ème trimestre 2024 inclus, et la somme de 41 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires (le SDC) du [Adresse 7], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée (la SARL) Agence CAP a fait délivrer à Monsieur [M] [D] un commandement de payer pour un montant en principal de 1.003,85 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, le SDC du [Adresse 5], et le SDC du [Adresse 7], représentés par leur syndic la SARL Agence CAP, ont fait assigner Monsieur [M] [D] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Au profit du SDC du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Agence CAP,
7.085,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et tous frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ;
Au profit du SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Agence CAP,
795,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,458,08 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et tous frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance.
A l’audience du 18 février 2026, le SDC du [Adresse 5], et le SDC du [Adresse 7] représentés par leur syndic la SARL Agence CAP, et représentés à l’audience, se réfèrent aux demandes de leurs actes introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions ils soulignent que Monsieur [M] [D] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, et que les créances des syndicats de copropriété sont certaines, liquides et exigibles.
Au soutien de la demande de condamnation à des dommages et intérêts, ils font valoir que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Monsieur [M] [D], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 5], et le SDC du [Adresse 7] représentés par leur syndic la SARL Agence CAP, versent aux débats :
une attestation notariée certifiant que Monsieur [M] [D] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 25 avril et 16 décembre 2024, et 07 mai 2025, portant approbation des comptes de l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2024, appel de fonds exceptionnels pour la réfection de la cheminée et des rives des toitures, régularisation de la résolution n°14 des travaux de réfection complète de la cheminée, vote sur les travaux de toiture du bâtiment B, vote d’une mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude de travaux de structure/ventilation cave, vote d’un budget pour la mission d’ingénieur structure, de campagne de sécurisation et remplacement d’ossature bois, de reconnaissance de fondation, d’étude de sol, et approbation des comptes du budget prévisionnel de l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2025, les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 22 mars 2021, 01 avril 2022, 17 avril 2023 et 08 juillet 2024, et 22 mai 2025, portant approbation des comptes pour la période d’exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2024, et du budget prévisionnel pour la période d’exercice du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2026,les décomptes actualisés au 01 janvier 2026,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [M] [D] est redevable envers le SDC du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Agence CAP de la somme de 7.085,55 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2026.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [M] [D] est redevable envers le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Agence CAP de la somme de 795,85 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2026.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Agence CAP, sollicite le paiement de la somme de 458,08 euros, justifiée par les frais de relances, de mise en demeure, et incluant des actes de commissaires de justice.
Il ne sera retenu que les frais justifiés et strictement nécessaires au recouvrement de la créance.
Monsieur [M] [D] sera donc condamné à verser au le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Agence CAP la somme de 88,16 euros, représentant le coût justifié du commandement de payer, au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le SDC du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Agence CAP évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [D] à payer au SDC du [Adresse 5], et au SDC du [Adresse 7] représentés par leur syndic la SARL Agence CAP, la somme de 250 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [M] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, la somme de 7.085,55 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, la somme de 795,85 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, la somme de 88,16 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la Société à responsabilité limitée Agence CAP, la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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