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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 23/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 14]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08307 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X56A
Minute : 25/00995
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C], [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
[Adresse 12]
[Adresse 18] [Adresse 4]
[Localité 15]
demanderesse
Assistée de Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et,
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 21] (SÉNÉGAL)
domicilié : chez Madame [D]
[Adresse 5]
[Localité 16]
défendeur
Assisté de Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émile DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [C] [G] [I], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [E] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] à [Localité 23] (Sénégal). Les époux ont déclaré opter pour le régime matrimonial sénégalais de la communauté de biens. L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état-civil français, par délégation du consul général de France à [Localité 20] (Sénégal), le 19 décembre 2018.
De leur union est issu un enfant :
— [B], [H] [F] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 29] (Seine-[Localité 28]), âgé de 5 ans.
Par décision du 26 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, entre autres, fait droit à la demande d’ordonnance de protection formulée par Mme [C] [I], interdit Mr [E] [F] d’entrer en contact avec elle, interdit à celui-ci de se rendre aux abords du domicile conjugal, dit que l’autorité parentale sera exercée par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, instauré au profit du père un droit de visite en espace rencontre et fixé la contribution aux charges du mariage à 400 euros par mois.
Par requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2023, Mme [C] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant.
Parallèlement et par acte signifié le 19 juillet 2023 à l’étude du commissaire de justice, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [E] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. A l’audience, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 05 février 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
— constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
— condamné Monsieur [E] [F] à lui payer la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours à compter de la décision
— dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel
— réservé le droit d’hébergement du père
— dit que le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant au sein de l’espace de rencontre APCE 93 pendant une période de six mois à compter de la mise en œuvre de la première visite
— fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, indexée
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024 statuant sur la requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2024 par la demanderesse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté Monsieur [E] [F] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale
— dit que l’autorité parentale est exercée par la mère seule
— débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de résidence en alternance de l’enfant aux domiciles respectifs de ses parents
— fixé la résidence de l’enfant auprès de la mère
— réservé le droit d’hébergement du père
— dit que le père exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre : APCE 93
— dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
— maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Madame [C] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom d’origine à l’issue du divorce
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’interdiction de contact résultant de l’ordonnance de protection du 26 décembre 2022, ou à la date effective de la cessation de la vie commune, le 05 janvier 2023, ou très subsidiairement à la date de la demande en divorce
— attribuer la jouissance définitive du droit au bail du domicile conjugal à l’épouse
— condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 7008 € ou subsidiairement de 6477,148 € ou très subsidiairement de 4800 €
— le condamner au paiement de 5000 € au titre de l’article 266 du code civil et 5000 € au titre de l’article 240 du code civil
— lui accorder le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile
— réserver le droit d’hébergement du père
— maintenir le droit de visite du père en espace rencontre tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires
— condamner le père à lui à verser 200 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois ou par chèque ou par règlement direct de la cantine et du centre de loisirs ;
— constater son accord pour la mise en place de l’intermédiation par la caisse des allocations familiales et en tirer toutes conséquences de droit
— dire que chacun des époux supportera pour sa part les frais de son conseil respectif
— condamner, en tant que de besoin, l’époux aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MIMOUNI-PERES
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2025, Monsieur [E] [F] entend voir :
— débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien marital et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
— fixer la date des effets du divorce à la date du 26 décembre 2022
— attribuer le droit au bail du dernier domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 26] à l’épouse
— constater l’autorité parentale conjointe
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— juger qu’il hébergera l’enfant dans les conditions suivantes :
* les fins de semaines paires, par référence à la numérotation des semaines sur le calendrier annuel, du vendredi ou du samedi fin des classes au dimanche 18 heures
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
— fixer à 200 € par mois sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
Compte tenu de l’âge de l’enfant [B] [F] et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 07 avril 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 19 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 février 2024,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du 17 décembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [G] [I], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 20] (Sénégal),
et de
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 22] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 23] (Sénégal) ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [G] [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [C] [G] [I] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 27], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [C] [G] [I] la somme de 1 500 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B], [H] [F], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 29] (Seine-[Localité 28]), est exclusivement exercée par Madame [C] [G] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [G] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [F] à l’égard de l’enfant mineur s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, à raison de deux fois par mois pendant deux heures, pour une durée de 8 mois à compter du début de la mesure au sein de :
APCE 93
[Adresse 13]
Tel [XXXXXXXX01] – [Courriel 17]
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie, après au moins trois visites dans les locaux et sous réserve de la situation de l’enfant, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant réside en dehors de l’Ile-de-France ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours de visites ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu’à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur [E] [F] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de deux visites et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT qu’à l’issue du délai fixé, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’il sera établi une note de fin de mission afin d’en rendre compte ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ; qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter spontanément, un organisme de médiation familiale habilité puis il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
FIXE la part contributive de Monsieur [E] [F] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B], [H] [F], né le [Date naissance 2] 2020 à 200 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [C] [G] [I], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([19]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les époux de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’exécution provisoire de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître MIMOUNI-PERES, Avocat de la cause inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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