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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 23/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/07701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRF
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[J]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me BALDÉ
le
1 CCC point-rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sory BALDÉ, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/07701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
et de :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11], le 07 avril 2018, sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 05 septembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant
Attribue à madame [D] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera en milieu médiatisé, pendant six mois à compter de la présente décision, soit à :
L’UDAF de [Localité 10]
[13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
mail: [Courriel 9]
[XXXXXXXX02]
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/07701 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRF
sans possibilité de sortir.
* le premier et le troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures, sauf modalités horaires différentes convenues à l’amiable entre les parties.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction aux affaires familiales à l’issue des six mois pour statuer sur la suite à donner au droit de visite du père.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne madame [D] [R] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée au défendeur à l’initiative de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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