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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02216 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NTE
AFFAIRE : S.A.R.L. AD-PCS C/ S.C.I. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AD-PCS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Elisabeth ANDRE – 15
La société AD-PCS a assigné la société civile immobilière [Adresse 1] (ci-après la SCI VILLA BROCARDE) devant le juge des référés de Lyon le 18 novembre 2025 aux fins de :
— Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société AD-PCS les sommes provisionnelles suivantes :
— Principal au titre des quatre factures impayées : 108 085.73 €
— Intérêts légaux : Mémoire
(À compter du 4 Juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement)
. Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société AD-PCS la somme de 4 000,00 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
La société AD-PCS expose les éléments suivants :
La société AD-PCS est spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. La société [Adresse 1] est une société civile de construction vente. Dans le cadre de son activité, la société VILLA BROCARDE a conclu avec la Société AD-PCS un marché de travaux, régularisé le 5 octobre 2023.
La société AD-PCS, en qualité d’entrepreneur, s’est vue confier par la SCI [Adresse 1], en qualité de maître d’ouvrage, les travaux du lot « chauffage plomberie VMC », nécessaires à la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à AMPUIS (69420).
La société AD-PCS, ayant effectué les prestations, a émis les factures suivantes :
. La facture « situation 4 » référencée sous le numéro 00000344 du 24.04.2024 de 116 418,91 € ;
. La facture « situation 8 » référencée sous le numéro 00000375 du 24.09.2024 de 12 315,74 € ;
. La facture « situation 9 » référencée sous le numéro 00000386 du 25.10.2024 de 29 948,20 € ;
. La facture « décompte général définitif » référencée sous le numéro 00000410 du 19.12.2024 de 60 000,84 €.
Au 1er août 2025, la SCI [Adresse 1] reste redevable de la somme de 108 085,73 €, suivant décompte.
En l’absence de paiement, la société AD-PCS a alors fait appel à sa société de recouvrement PROGERIS, qui a adressé à la SCI [Adresse 1] des mises en demeure de payer par courriers simples le 16 mai et le 16 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juillet 2025, la SCI VILLA BROCARDE a été une troisième fois mise en demeure de payer 108.085,73€ au titre des factures impayées. Le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucun règlement n’est intervenu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Assignée à étude, la SCI [Adresse 1] n’a pas comparu. La société AD-PCS a déposé ses écritures et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la société AD-PCS produit au soutien de ses prétentions le marché de travaux en date du 5 octobre 2023, les quatre factures impayées, une mise en demeure en date du 4 juillet 2025 et le décompte des sommes restant dues mentionnant un solde de 108.085€ arrêté au 1er août 2025.
Il apparait que le droit au paiement de la société AD-PCS des sommes restant dues au titre factures émises ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’absence de toute justification de paiement ou d’extinction de la créance de la part de la société [Adresse 1], non-comparante.
Dès lors, la SCI VILLA BROCARDE sera condamnée au paiement au profit de la société AD-PCS de la somme principale de 108.085 euros TTC arrêtée au 1er août 2025.
La demanderesse ne justifiant pas du pouvoir de représentation de la société de recouvrement émettrice de la mise en demeure, sa demande de paiement d’intérêts au taux légal à compter de celle-ci sera rejetée.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 1], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société AD-PCS les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à verser à la société AD-PCS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme provisionnelle de 108.085,73 € TTC, restant due au titre des quatre factures émises par la société AD-PCS ;
REJETONS la demande en paiement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI VILLA BROCARDE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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