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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UPI
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
10 rue Olympe de gouge
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DEFENDERESSE
NEXITY
19 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, Madame [J] [S] a fait assigner la société NEXITY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction de reprise de certains désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, apparus après livraison d’un appartement acquis en l’état futur d’achèvement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [S] sollicite du juge de la mise en état de :
“ Il est demandé au tribunal ;
De constater le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [S] ;
De dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ”
Par message RPVA émis le 03 juillet 2025, la société NEXITY confirme accepter le désistement, précisant n’avoir présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
MOTIVATION
I – Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 23 mai 2025, la demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit de la partie défenderesse.
Celle-ci accepte le désistement par message RPVA, et n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de Mme [S] à l’endroit de la société NEXITY est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’absence d’accord manifesté par l’ensemble des parties pour que chacune conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [S] à l’endroit de la société NEXITY est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Madame [J] [S] d’une part, et la société NEXITY d’autre part ;
Condamnons Madame [J] [S] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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