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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 déc. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
09 décembre 2025
ROLE : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEXD
AFFAIRE :
[A] [I] [N]
C/
[M] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Julien BRILLET, avocat
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V] , exerçant sous l’enseigne Etablissement [V] FORD,
Inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro 636 672 669 dont le siège [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 06 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations et dépôt par le conseil du défendeur à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon une facture en date du 5 mai 2021, M. [A] [I] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Ford de modèle Puma immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 29.635 euros, auprès de M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V].
Se plaignant de l’apparition de plusieurs dysfonctionnements sur son véhicule, M. [A] [I] [N] a, par courrier du 19 septembre 2021, demandé à son vendeur de procéder aux réparations dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 12 novembre 2021, l’assureur (protection juridique) de M. [A] [I] [N] a mis en demeure M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], de procéder à l’annulation de la vente avec remboursement du prix dans un délai de 15 jours pour défaut de conformité du véhicule.
L’assureur de M. [A] [W] a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Provence Expertise, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 12 février 2022.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande d’expertise de M. [A] [W] et a désigné M. [L] [R] en qualité d’expert.
L’expert [R] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [W] a fait assigner M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’action estimatoire, au regard du prix payé,prolonger sous astreinte la garantie du véhicule pendant deux années supplémentaires,le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], demande au tribunal de :
débouter M. [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée avec effet différé au 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
M. [A] [W] sollicite une réduction du prix d’achat du véhicule dont il a fait l’acquisition sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il fait valoir que dès les premières utilisations du véhicule, il a constaté plusieurs dysfonctionnements notamment des grésillements du haut-parleur, un décollement de la garniture au niveau de la ventilation droite et un bruit anormal au niveau de la pédale d’embrayage, ainsi qu’un décollement de peinture sur le capot et l’allumage d’un message d’alerte avec un signal sonore.
Il considère ainsi que son véhicule connaît intrinsèquement un dysfonctionnement électronique qui engendre depuis l’acquisition des défaillances plus ou moins graves nécessitant l’immobilisation du véhicule en atelier.
M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], soutient qu’aucun expert, amiable ou judiciaire, n’a constaté que le véhicule n’était atteint d’un vice caché au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. [A] [I] [N] a fait l’acquisition auprès de M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], d’un véhicule de marque Ford de modèle Puma immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 29.635 euros.
Est produit par M. [A] [I] [N] un courrier adressé à M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], en date du 19 septembre 2021 aux termes duquel il le met en demeure de procéder à la réparation du véhicule dans un délai de 15 jours en raison de la présence de défauts tels que des problèmes de vibration et grésillement sur le système audio, le décollement de la garniture de ventilation ainsi qu’un défaut majeur concernant l’embrayage malgré les interventions effectuées auprès d’elle
M. [A] [W] communique un courrier du 17 novembre 2021 adressé par les entreprises [V] à son assureur, la compagnie Aviva, et indiquant avoir reçu les doléances de son client, s’efforçant d’y répondre et qualifiant les défauts dont il se plaint de mineurs.
Par courrier du 12 novembre 2021, la compagnie Aviva a indiqué à l’Etablissement [V], que le véhicule de son client n’a cessé de présenter des défauts de conformité, et ce malgré de multiples interventions auprès de lui, de sorte qu’elle l’a mis en demeure de procéder à l’annulation de la vente avec remboursement du prix au titre du défaut de conformité du véhicule litigieux.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 février 2022 de M. [G] [S], missionné par l’assureur, expertise à laquelle a participé M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], que :
les niveaux d’huile moteur et de liquide de refroidissement sont conformes,lors de la mise en route du moteur, aucun voyant n’est constaté au tableau de bord, la vitre coulissante avant droite fonctionne normalement, M. [A] [I] [N] produit toutefois une vidéo en date du jour de la réunion d’expertise, soit le 19 janvier 2022, où est constaté un blocage lors de la remontée de la vitre,lors du passage de la balise constructeur, la présence d’un code défaut au niveau du moteur de la vitre coulissante avant droite, d’un code défaut au niveau de la caméra de pare-brise et une mise à jour à effectuer au niveau du module télématique,un éclat de peinture est présent sur la partie droite du capot, aucun autre éclat n’étant constaté, aucune entrée d’eau n’est constatée lors du lavage à haute pression du véhicule,aucun bruit anormal n’est relevé au niveau de la pédale d’embrayage.
L’expert conclut que les désordres constatés par M. [A] [W] l’ont également été par M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], lors de leurs interventions mais que les opérations d’expertise n’ont pas permis de constater les désordres à l’origine de la réclamation de l’assuré. Néanmoins, un défaut de la vitre avant droite est enregistré à la suite de la lecture des boîtiers électroniques.
M. [A] [W] communique également le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 octobre 2023 duquel il ressort que :
— le véhicule se trouve dans un état standard,
— le véhicule est sous la garde de son propriétaire et n’est pas immobilisé,
— une mise à jour du calculateur en concession Ford est à prévoir,
— le fonctionnement de la glace de porte avant droite doit être graissée au niveau de la coulisse,
— un éclat de peinture est relevé au niveau du capot ainsi que du pare-chocs avant,
— une épreuve à l’eau est réalisée, rien n’étant à signaler,
— la pédale d’embrayage a été contrôlée et aucun bruit n’a été constaté,
— aucune vibration anormale au niveau du haut-parleur arrière n’est relevée,
— aucune vibration arrière n’est constatée au niveau du véhicule,
— une déformation au niveau de l’entrée de la porte arrière gauche est notée, mais dont il est difficile de définir l’origine exacte,
— la baguette de pare-brise côté droit partie haute est à recoller,
— le faisceau électrique présent sous le pare-chocs, étant le détecteur d’angle mort, arrière doit être remplacé,
— le téléphone du propriétaire ne peut se connecter au véhicule mais celui d’un tiers peut le faire.
L’expert judiciaire conclut que M. [A] [W] s’est plaint des dysfonctionnements de son véhicule quatre jours après son acquisition mais retient que M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], n’a rien voulu lui cacher.
Ainsi que le soutient M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], les deux expertises produites ne mettent nullement en évidence l’existence d’un vice affectant le véhicule litigieux, et, à fortiori, d’un vice caché lors de la vente.
Si des défauts ont effectivement été relevés par l’expert judiciaire, notamment la nécessité de remplacer le faisceau électrique présent sous le pare-chocs, la baguette de pare-brise à recoller ou encore une déformation au niveau de l’entrée de la porte arrière gauche dont il est difficile de définir l’origine exacte, ils ne constituent que des défauts mineurs diminuant seulement l’agrément du véhicule mais n’en compromettant pas l’usage.
Le défendeur justifie avoir remplacé le faisceau capteur de recul du véhicule, suivant attestation de travaux du 24 avril 2024.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, faute d’établir l’existence d’un vice caché affectant son véhicule, M. [A] [W] sera débouté de sa demande de réduction du prix.
Sur la demande de prolongation de la garantie du véhicule
M. [A] [W] sollicite la prolongation, sous astreinte, de la garantie du véhicule pendant deux années supplémentaires afin de couvrir les griefs qui ne manqueront pas, selon lui, de se succéder par la suite.
Il précise dans ses écritures que le véhicule litigieux dont il a fait l’acquisition était assorti de la garantie constructeur et d’une garantie contractuelle supplémentaire d’un an ou 60.000 kilomètres.
En l’espèce, comme le relève exactement le défendeur, M. [A] [W] ne produit aucun document contractuel justifiant de la souscription à la garantie contractuelle supplémentaire dont il se prévaut, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier les clauses figurant dans un tel contrat, en particulier l’existence ou non de clauses destinées à prolonger la garantie du véhicule ainsi que ses modalités.
Au surplus, M. [A] [I] [N] n’établit par aucune pièce que de nouveaux griefs ne manqueront pas de se succéder dans les deux années à venir comme il le soutient.
En conséquence, M. [A] [W] sera débouté de sa demande formulée au titre de la prolongation de la garantie du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [A] [I] [N] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée sur le même fondement sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [A] [I] [N] à payer à M. [M] [V], exerçant à l’enseigne Etablissement [V], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [A] [I] [N] sur le même fondement,
CONDAMNE M.[A] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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