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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPA
M. [K] [V]
C/
M. [I] [M]
Mme [D] [U]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [K] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON substituée par Me TODESCO, Avocat au Barreau de DIJON,
assignations en date des 06 et 12 Novembre 2024
DÉFENDEURS :
M. [I] [M], demeurant [Adresse 3], non comparant
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 30 mars 2017, Monsieur [K] [V] a donné en location à Monsieur [I] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et 45 euros de provisions sur charges, soit une somme due de 595 euros par mois.
Selon acte distinct du 5 juin 2019, Madame [D] [U] s’est portée caution solidaire des obligations pécuniaires de ce bail.
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter du mois de février 2024.
Un premier commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 13 mai 2024.
Un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 9 septembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 2.109,29 euros.
***
Monsieur [K] [V] a fait délivrer à Monsieur [I] [M] et à Madame [D] [U], les 06 et 12 novembre 2024, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 10 février 2025, Monsieur [K] [V] a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] étaient absents à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, Monsieur [K] [V] a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 30 mars 2017 ;
— un décompte analytique des sommes dues ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 9 septembre 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [I] [M] en tant que locataire, et Madame [D] [U] en tant que caution, n’ont pas payé régulièrement les loyers.
Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Monsieur [K] [V] est donc bien fondé à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois (ici, le 10 novembre 2024) après le commandement de payer.
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] sont solidairement tenus de payer les loyers demeurés impayés qui s’élevaient à la somme de 2.109,29 euros à la date de l’assignation selon décompte du 27 août 2024.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] sont condamnés à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] sont solidairement tenus du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 10 novembre 2024, du contrat de bail d’habitation du 30 mars 2017, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— AUTORISE Monsieur [K] [V] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [M] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— AUTORISE Monsieur [K] [V] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnisssant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques du locataire ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2.109,29 euros à la date de l’assignation selon décompte du 27 août 2024, au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— DIT que Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] sont solidairement tenus, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [D] [U] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer et la dénonciation à la CCAPEX, ainsi que l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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