Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 nov. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7TF
S.A. FRANFINANCE
C/
Monsieur [F] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT suite à la fusion par absorption du premier juillet 2024, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 – dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
Représenté par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [D], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Tunisie) – demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [F] [D]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € au taux contractuel de 4,85 % l’an pour une durée de 84 mois.
Le 11 avril 2023, le solde du prêt d’un montant de 16 602,28 € a fait l’objet d’un rééchelonnement sur 69 mois, le taux d’intérêt étant inchangé.
Des échéances ayant été impayées, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [D], le 18 août 2023, une mise en demeure lui précisant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur [D] n’y ayant pas donné suite, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 7 novembre 2023 par le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance pour le montant de 18 330,37 € incluant les échéances impayées, les intérêts échus et de retard, le capital restant dû et l’indemnité légale de 8 % du montant restant dû à la date de la défaillance.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 25 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [F] [D], aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable ;condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 18 202,63 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an sur la somme de 16 874,45 €, correspondant au montant des échéances impayées, des intérêts de retard sur ces échéances et du capital restant dû, et au taux légal pour le surplus (1 328,18 €), correspondant au montant de l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation ;condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] aux dépens ;sans écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation, en précisant qu’il convenait de déduire des montants demandés la somme de 700 € réglée par le défendeur postérieurement à l’assignation. Le Conseil de la société SOGEFINANCEMENT a également indiqué que la société SOGEFINANCEMENT ayant été absorbée par la société FRANFINANCE, le 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et a remis une attestation de publication dans un journal d’annonces légales en justifiant.
Bien que cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [D] n’a été ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [D], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 2 juin 2023.
Quant à l’assignation, elle a été délivrée le 25 mars 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de crédit personnel, conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [D], en date du 23 juin 2021, comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie de l’envoi par cette dernière, le 18 août 2023, à Monsieur [D], d’une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’à défaut pour lui de régulariser ses impayés dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt.
Monsieur [D] n’a pas régularisé les mensualités impayées après avoir reçu la lettre de la société SOGEFINANCEMENT.
En conséquence, le présent jugement constatera la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu, le 23 juin 2021, entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [D].
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit personnel conclu, le 23 juin 2021, prévoit également que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêts. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a produit, le contrat de crédit personnel, en date du 23 juin 2021, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, l’avenant de réaménagement en date du 11 avril 2023, les tableaux d’amortissement avant et après le réaménagement et l’historique du compte.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] à lui payer les échéances impayées, les intérêts sur ces échéances ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 16 174,45 €, déduction faite de la somme de 700 € réglée par Monsieur [D] postérieurement à l’assignation, avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 7 novembre 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du montant total dû au titre du prêt, du faible montant des remboursements effectués depuis la souscription du prêt en juin 2021, de la survenance des impayés dès ladite souscription et le réaménagement du prêt, son montant apparaît justifié sans qu’il y ait lieu de le réduire.
Il sera donc fait droit à la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT portant sur la somme de 1 328,18 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 16 174,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an et celle de 1 328,18 € avec les intérêts au taux légal à compter, dans les deux cas, du 7 novembre 2023.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 23 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 16 174,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an et celle de 1 328,18 € avec les intérêts au taux légal à compter, dans les deux cas, du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Service postal ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Message ·
- Juge ·
- La réunion
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Marchés de travaux ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bail d'habitation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Action ·
- État ·
- Défense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Subsides
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.