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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 24 décembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02461 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUD5
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[R] [T]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [T] de constater à compter du 1er juillet 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail d’habitation du 2 octobre 2020 ayant pris effet le 1er octobre 2020 et à défaut de prononcer la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 3] à Villenave D’Ornon 33 140 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 8701,18 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus, SLS restant actuellement du , mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 date du commandement de payer sur la somme de 4375,51 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de produire les documents SLS du 27 février 2024 et du commandement de payer du 30 avril 2024.
À l’audience du 22 octobre 2024 , la requérante représentée par son conseil indique que le solde de la dette locative s’élève à 13 609,66€ sans aucune justification de la part du locataire pour le SLS.
Monsieur [R] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de la prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [R] [T] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4568,80 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation .
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 13 609,66 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [R] [T] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 et de la sommation du 27 février 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] .
Condamne Monsieur [R] [T] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 13 609,66 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remises des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement payer du 30 avril 2024 et de la sommation du 27 février 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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