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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00233
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYC
N° MINUTE 25/00396
AFFAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE FIVA
C/
Maître [J] [W] ès-qualité de mandataire judiciaire
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC FIVA
CC Maître [J] [W]
CC EXE FIVA
CC [8]
CC Me Vincent RAFFIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE [14]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître BERTHOU, avocat au barreu de NANTES,
DÉFENDEUR :
Maître [J] [W]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [16] ([19])
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] (le salarié), ancien salarié de la société [16] (l’employeur) en qualité d’ingénieur, a contracté un “mésothéliome malin primitif de la plèvre” mentionné au tableau n°30 des maladies professionnelles, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [9] (la caisse) suivant décision du 19 avril 2022, après avis favorable du [12] ([13]) des Pays de la [Localité 17].
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [W], prise en la personne de Me [J] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société [16].
Suivant décision de la caisse en date du 25 juillet 2022, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 100 %, et une rente lui a été attribuée à compter du 13 janvier 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 12 avril 2024, le [15] ([14]), subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle Me [J] [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [16], n’était ni présent ni représenté. Aux termes de son courrier du 30 avril 2025, Me [J] [W], indique au tribunal qu’il ne dispose d’aucun élément et d’aucun fonds. Il précise également que s’il devait y avoir reconnaissance d’une telle faute, les condamnations prononcées à ce titre ne pourraient l’être qu’à l’encontre de la société elle-même et non à son encontre.
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le [14] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande, en tant que subrogé dans les droits du salarié ;
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, représenté par Me [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire ad litem ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au salarié, et dire que la [9] devra verser cette majoration au salarié ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [9] au salarié ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels du salarié comme suit :
* souffrances morales : 45.000 euros,
* souffrances physiques : 15.300 euros,
* préjudice d’agrément : 15.300 euros,
* préjudice esthétique : 2.000 euros,
* TOTAL : 77.600 euros ;
— dire que la [9] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le [14] souligne avoir qualité à agir, en ce qu’il est subrogé dans les droits du salarié conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Le [14] ajoute que son action est recevable, considérant que celle-ci n’est entachée d’aucune cause de prescription.
Le [14] s’estime en outre recevable à agir à l’encontre de la société [16], représentée par Me [J] [W] ès-qualité de mandataire judiciaire ad litem, considérant que malgré les cessions successives des établissements à compter de 1976, la chaîne de responsabilité n’est pas établie selon plusieurs décisions de la cour d’appel d’Angers et du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, de sorte que la responsabilité exclusive de la société [16], représentée par son mandataire judiciaire ad litem, doit être retenue.
Le [14] affirme que l’employeur figure depuis l’arrêté du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante, pour la période de 1925 à 1989 ; que de l’amiante bleue, la plus dangereuse, était utilisée pour la fabrication des produits ; que les sacs en jute d’un mélange contenant de l’amiante étaient vidés manuellement au-dessus des malaxeurs entraînant un brouillard ambiant de poussières contenant de l’amiante dans l’atelier sans qu’aucun système de protection n’existe.
Le [14] soutient que le salarié a été exposé de manière habituelle à l’amiante jusqu’à son départ en 1977 en encadrant la réalisation des travaux, ce qui le conduisait parfois à ouvrir les sacs d’amiante et dès lors que ces sacs, parfois déchirés, étaient stockés dans son bureau.
Le [14] soutient que la faute inexcusable de la société industrielle des comprimés de l’ouest est caractérisée, affirmant que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante, au motif que le risque lié à l’amiante a été officiellement reconnu dès 1945 ; que l’employeur qui participait à une activité de transformation de l’amiante devait avoir conscience de ce danger de son propre secteur d’activité.
Le [14] affirme que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, au motif que ce dernier ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de ses conditions de travail qui l’exposaient.
Selon le [14], l’employeur ne peut invoquer la responsabilité de l’Etat pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors que la maladie du salarié aurait pu être évitée si la société avait mis en oeuvre des mesures de protection respiratoires appropriées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.
Au titre de l’indemnisation des préjudices personnels du salarié, le [14] rappelle que l’intéressé est atteint d’un mésothéliome de la plèvre, diagnostiqué à l’âge de 75 ans. Il affirme que cette pathologie entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Le [14] ajoute que les souffrances morales du salarié se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, affirmant que le diagnostic de sa pathologie engendre chez la victime une souffrance morale très importante ; que de surcroît le cancer dont est atteint la victime est un cas extrêmement péjoratif dans lequel les traitements ont une visée essentiellement palliative, les chances de guérison étant quasi nulles.
Le [14] invoque un préjudice d’agrément subi par le salarié, affirmant qu’en raison de sa maladie, le salarié ne peut plus se livrer à ses activités ludiques.
Le [14] fait également état du préjudice esthétique subi par la victime, expliquant que cette dernière présente une cicatrice de thoracoscopie ; que du fait de la chimiothérapie, le salarié a maigri et a perdu ses cheveux.
À l’audience, la caisse a indiqué oralement s’en rapporter à la justice sur l’appréciation de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il incombe au salarié qui impute à son employeur une faute inexcusable de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
L’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 dispose, dans ses deux premiers alinéas, que “Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.”
A) Sur l’exposition au risque d’amiante
En l’espèce, le salarié a indiqué dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse avoir été ingénieur au sein de la société industrielle des comprimés de l’ouest du 8 décembre 1969 au 30 avril 1977, précisant avoir successivement occupé les postes de chef de service méthodes du 8 décembre 1969 au 31 décembre 1973, de chef de fabrication usine des bacs d’accumulateurs pour l’industrie automobile du 1er janvier 1974 au 28 février 1975 et de chef de service achats et chef de produit du 1er mars 1975 au 30 avril 1977.
Le salarié explique que dans le cadre de ses fonctions en qualité de chef de fabrication des bacs d’accumulateurs pour l’industrie automobile, il était présent quotidiennement dans l’atelier où étaient stockés des sacs d’amiante, précisant que ceux-ci étaient parfois déchirés, et où s’effectuaient les travaux de mélange et de moulage des bacs. Le salarié ajoute que dans le cadre de ses fonctions en qualité de chef de service méthodes, puis en qualité de chef de service achats et chef de produit, il était amené à circuler sans aucune protection dans les usines, ateliers et magasins pour l’amélioration et le contrôle des activités et la surveillance des stocks.
Or, ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [Y] [U] qui occupait également le poste d’ingénieur au sein de la société industrielle des comprimés de l’ouest et rapporte la réalisation de missions semblables à celles décrites par le salarié. À cet égard, M. [Y] [U] atteste notamment qu’il devait dans le cadre de ses missions circuler au sein des ateliers où divers matériaux et substances étaient présents, notamment de l’amiante, et ce sans protection particulière.
De la même manière les procès verbaux de réunion du personnel confirment l’utilisation d’amiante dans l’entreprise.
De plus, le [14] verse une copie du rapport de l’ingénieur-conseil de la [10] en date du 27 octobre 2021, lequel indique que “l’assuré a été fortement exposé à l’amiante” dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur, chef de service (méthodes, fabrication, produit et/ou achats) exercées pour le compte de la société industrielle des comprimés de l’ouest sur le site du Mans de 1969 à 1977. Le rapport précise que “cet établissement est connu pour avoir utilisé de façon massive de l’amiante” et “est répertorié, pour la période de 1925 à 1986 a minima, dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante”. Le rapport conclut qu’une “exposition certaine à l’amiante, dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général, est à retenir pour cet assuré”.
L’exposition du salarié à l’inhalation d’amiante est enfin confirmée par le compte-rendu d’enquête professionnelle rédigé par le Professeur [P] [L], chef du service pathologie professionnelle – santé au travail du centre hospitalier universitaire ([11]) d'[Localité 7], en date du 1er juillet 2021, qui indique que “L’enquête professionnelle révèle une exposition nette et précise lors de l’emploi par l’entreprise [19] du 8 décembre 1969 au 30 avril 1977. Le patient (…) réalisait ponctuellement mais fréquemment des visites au sein du magasin des ateliers et des usines”. Le praticien relève également, au vu de l’enquête professionnelle, que “l’entreprise réalisait à l’époque le mélange sur place à base de kaolin, de bitume et d’amiante dans le but de mouler ensuite les différents bacs d’accumulateurs de batterie” et que “le patient se déplaçait donc sans port de masque et protection d’aucune sorte au sein de l’entreprise et de ses différents postes, fréquemment pour contrôler et inspecter les différentes installations”. Le Professeur [P] [L] relève “une exposition permanente avec un poste au sein de l’atelier entre le 01.01.1974 au 28/02/1975".
En l’état de l’ensemble de ces éléments, venant étayer les dires du salarié quant à la nature, à la durée et à la fréquence de ses missions et interventions en qualité d’ingénieur au sein de la société industrielle des comprimés de l’ouest, il convient de considérer que l’exposition habituelle de M. [C] [S] au risque d’inhalation d’amiante est établie.
B) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Il en résulte que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que le salarié a été exposé de manière fréquente à l’amiante dans le cadre de ses fonctions pour la société industrielle des comprimés de l’ouest entre le 8 décembre 1969 et le 30 avril 1977, et notamment lorsque l’intéressé occupait les fonctions de chef de fabrication usine des bacs d’accumulateurs pour l’industrie automobile du 1er janvier 1974 au 28 février 1975.
De plus, la société [16] ne pouvait ignorer une telle exposition du salarié à l’amiante dès lors que les différentes fonctions occupées par le salarié en son sein impliquaient des travaux dans des locaux contenant de l’amiante et à tout le moins des matériaux à base d’amiante, ainsi que préalablement établi.
En outre, si des travaux scientifiques majeurs mais faiblement diffusés ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises sur les dangers des poussières d’amiante pour le personnel, le tableau n°30, créé en 1945, a été enrichi par plusieurs décrets pris dès 1950, dont le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 lequel est notamment venu préciser le caractère indicatif de la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies mentionnées dans ce tableau, ce qui indiquait aux entreprises que toute exposition aux poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et les obligeait en conséquence à adopter une attitude de vigilance et de prudence dans le cadre de la réalisation de tels travaux par leurs salariés, et ce quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque.
En tout état de cause, si le premier texte réglementaire applicable en matière d’amiante est intervenu en 1977 (décret n°77-949 du 17 août 1977), il est constant qu’en l’état de la réglementation applicable avant cette date, notamment de ce qu’un tableau de maladie professionnelle prévoyait l’exposition à l’amiante, qu’il y avait une connaissance du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès avant 1977.
En conséquence, le salarié ayant été exposé à compter de 1969, l’employeur avait nécessairement connaissance de la dangerosité lié à cette exposition.
En l’état de ces constatations, il convient de retenir que le [14] apporte la preuve que la société industrielle des comprimés de l’ouest avait conscience du danger auquel elle exposait M. [C] [S].
C) Sur les mesures de prévention
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, le salarié a indiqué dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse qu’il ne disposait d’aucun équipement de protection lors de ses travaux dans des locaux contenant de l’amiante.
Or, ces déclarations sont étayées par les autres éléments du dossier, notamment le témoignage de M. [Y] [U] qui atteste de l’absence de protection mise à sa disposition par la société industrielle des comprimés de l’ouest alors qu’il exerçait des fonctions similaires à celles de M. [C] [S], et ce à une époque concomitante.
En tout état de cause, Me [J] [W], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société industrielle des comprimés de l’ouest, ne soutient nullement que cette dernière aurait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et n’apporte donc, par hypothèse, aucun élément objectif susceptible d’établir l’existence de telles mesures.
En l’état de ces constatations, il convient en conséquence de retenir que l’absence de mesures destinées à préserver le salarié du danger est établie.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [16], représentée par Me [J] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc, est caractérisée.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A) Sur la majoration de rente
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 53 VI en son 4ème alinéa de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ayant créé le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, que ce fonds a qualité pour demander le remboursement des indemnités de sécurité sociale allouées à la victime et/ou ses ayants droit. Or, la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Dans ces conditions, le [14] recevable à exercer une action en reconnaissance la faute inexcusable de l’employeur est de même recevable à solliciter une majoration de cette rente au bénéfice de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière à ce titre.
La rente versée sera en conséquence majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et versée par la caisse directement à M. [C] [S].
B) Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 prévoit à la fin de son alinéa 1er que “ Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”
Dès lors que ce taux de 100% a été reconnu au salarié, cette indemnité lui sera allouée.
C) Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le [14] justifie avoir indemnisé de manière distincte les souffrances physiques (à hauteur de 15.300 euros) et les souffrances morales (à hauteur de 45.000 euros).
Il ressort des éléments produits, notamment la décision de la caisse relative à l’attribution d’une rente en date du 25 juillet 2022, qu’un taux d’incapacité permanente de 100 % a été attribué au salarié à compter du 12 janvier 2021.
S’agissant des souffrances physiques, il ressort des pièces médicales produites que le salarié a été hospitalisé pour une “prise en charge chirurgicale d’un épanchement pleural droit”, qu’il a subi des biopsies, des cures de chimiothérapie, des soins de pansement suite à l’opération, de la kinésithérapie respiratoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la somme de 15.300 euros lui sera allouée en réparation de ses souffrances physiques.
S’agissant des souffrances morales, le [14] ne distingue pas celle subies avant et après la consolidation de sorte qu’il convient de considérer que sa demande concerne les deux périodes. L’existence de ce préjudice au vu tant du diagnostic de la pathologie, qui constitue une pathologie grave à l’évolution péjorative, que des conditions dans lesquelles la pathologie a été contractée, exposition professionnelle à l’amiante, n’est pas contestable. Dans ces conditions, au regard de la gravité de la maladie affectant un patient 75 ans lors de la découverte et de 77 ans à la date de la consolidation, la somme de 45.000 euros lui sera allouée.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le [14] justifie avoir indemnisé le préjudice d’agrément invoqué par le salarié à hauteur de 15.300 euros.
Si les séquelles respiratoires de l’assuré sont de nature à limiter les activités auxquelles le salarié se livrait, le [14] n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier de la pratique d’une activité spécifique de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Il résulte des pièces médicales que le salarié a subi une opération ayant entraîné un cicatrice thoracique outre de nombreuses cures de chimiothérapie dont les effets physiques secondaires, notamment la perte de cheveux, ne sont pas contestables.
Il convient d’allouer 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice;
III- Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées.
IV- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Le [14] ne sollicitant pas une telle exécution provisoire, laquelle n’est d’ailleurs pas nécessaire au regard de la nature du litige, opposant un fonds d’indemnisation à la caisse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [20], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] [W], succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la maladie “mésothéliome malin primitif de la plèvre” dont est atteint M. [C] [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [21], représentée par son mandataire ad hoc, Me [J] [W] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [C] [S] ;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à M. [C] [S] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle du salarié en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
ACCORDE à M. [C] [S] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée directement par la [9] à M. [C] [S] ;
DÉBOUTE le [14] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE à la somme de soixante-deux mille trois cents euros (62.300 euros) l’indemnité due au [14] en réparation des préjudices personnels subis par xx, se répartissant comme suit :
* 15.300 euros en réparation des souffrances physiques ;
* 45.000 euros au titre des souffrances morales ;
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la [9] à verser l’ensemble des sommes attribuées au [14] au titre de la faute inexcusable de la société [16] ;
CONDAMNE la société [16] représentée par Me [J] [W] ès qualités de mandataire ad hoc, à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [C] [S] ;
ENJOINT à la société [16] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] [W], de communiquer à la [9] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la société [16] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] [W], aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 18]
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