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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01544 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET6W
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
contre
[E] [Y], S.A.S. [2], Compagnie d’assurance [3], Société [4], Société [5], Société [6] [V], Société [7] SERVICE CLIENT, Société [8], [W] [D], Etablissement [9], S.A.S. [10]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [11]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de [V] par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffière présente lors des débats et de Madame Sandrine TOURON, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
[E] [Y]
née le 28 Février 1972 à [Localité 3]
domiciliée : chez Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2]
HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [3]
Chez [12] Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6] [V]
Service de gestion comptable
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [15], Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[W] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement [9]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [Y] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui, par décision du 25 mars 2025, a déclaré son dossier recevable.
La Commission relevait que [E] [Y] était actuellement locataire, aide-soignante en CDI, vivant seule avec un enfant à charge de 20 ans.
Elle retenait des ressources pour 1.074 €, des charges pour 1.963 € laissant ainsi une impossibilité manifeste pour rembourser les dettes déclarées.
Dans sa séance du 24 juillet 2025 la Commission a décidé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Dans les délais de la loi la SELARL d’avocats BALESPOUEY – LEMUET – TOUJAS-LEBOURGEOIS a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été invitées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à présenter leurs observations et ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Nonobstant certaines informations des créanciers, il s’avère que depuis le 18 août 2025 [E] [Y] n’est plus domiciliée dans le département des Hautes-Pyrénées mais chez Mme [D] [W] – [Adresse 4] – [Localité 4].
Aucun créancier n’a comparu lors de l’audience, ni d’ailleurs [E] [Y] manifestement au regard de l’information qu’elle avait fournie au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R713-1 du Code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. (article R331-9 du Code de la consommation). »
En l’espèce il ressort de ce que [E] [Y] demeure actuellement chez Mme [D] [W] – [Adresse 4] – [Localité 4].
Il convient par conséquence de déclarer la présente juridiction territorialement incompétente au profit du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire d’AUCH .
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AUCH,
Dit qu’à défaut d’Appel le dossier sera transmis par le Greffe à la Juridiction compétente avec copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile,
Réserve les demandes des dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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