Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 21/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, S.A.S. INGEROP CONTRACTING c/ S.A.S. CIS BIO INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/07318 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQLK
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 avril 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. INGEROP CONTRACTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1080
DEFENDERESSE
S.A.S. CIS BIO INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0439
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en paiement délivrée le 21 mai 2021 par la S.A.S. INGEROP CONTRACTING et la S.A.S. INGEROP Conseil et Ingénierie à l’encontre de la SAS CIS Bio international;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société Cis Bio international confiée à M. [G],
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024 par les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie aux fins de :
condamner la société CIS BIO international à fournir à la société INGEROP CONTRACTING une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 2 965 254.18 TTC
assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 3000€ par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance qui sera rendue
dire que le Juge de la mise en état se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
condamner la société CIS BIO à payer à la société INGEROP CONTRACTING la somme de 3000 € au titre des disposition de l’article 700 ainsi qu’au dépens ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 14 février 2025 par la société CIS BIO international aux termes desquelles elle sollicite de :
A titre principal
surseoir à statuer dans l’attente de la diffusion du pré-rapport d’expertise.
A titre subsidiaire
juger que la caution à remettre par la société CisBio SAS à la société Ingerop Contracting SAS s’élèvera à la somme de 250.929 € TTC.
accorder à CisBio un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour fournir la caution conforme à l’article 1799-1 du code civil.
débouter la société Ingerop Contracting SAS de l’ensemble des autres demandes,
mettre les dépens à la charge de la société Ingerop Contracting SAS.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, le juge de la mise en état a mis d’office dans le débat la question de sa compétence pour statuer sur la demande de fourniture de garantie de paiement formée par la société Ingerop Contracting et imparti un délai aux parties pour y répondre par note en délibéré.
Par message notifié par RPVA le 17 mars 2025, les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie soutiennent que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 788 du Code de procédure civile prévoyant que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Subsidiairement, elles font valoir que cette demande est provisoire dès lors qu’elle vise à garantir une partie des travaux objet de la demande présentée au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas présent il y a lieu de constater que la demande de fourniture de garantie de paiement de l’entrepreneur ne constitue ni une provision ni une mesure provisoire ou conservatoire mais une obligation de faire d’ordre public pesant sur le maître d’ouvrage en application de l’article 1799-1 du Code de procédure civile dès la signature du contrat.
S’il ne fait pas de doute que la fourniture de cette garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment même après la réception ou la résiliation d’un contrat, dès lors qu’il reste des sommes impayées, et que celle-ci peut être sollicitée devant le juge des référés lequel dispose en application de l’article 835 du Code de procédure civile la possibilité dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, il en va nécessairement autrement dès lors que cette même disposition ne se retrouve pas concernant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie exposent que la compétence du juge de la mise en état pour enjoindre la société Cis Bio international à produire la garantie de paiement se fonde sur l’article 788 du Code de procédure civile relative aux pouvoirs du juge de la mise en état en matière de production de pièce.
Toutefois dans la mesure où la demande formée par les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie ne peut être assimilée à une demande de production de piècemais constitue une demande tendant à faire exécuter par le maître d’ouvrage son obligation légale de faire qui est la fourniture d’une garantie de paiement, cette demande ne peut prospérer non plus sur ce fondement.
Dans ces circonstances, et dès lors que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande ainsi formée par la société Ingerop Contracting SAS à l’encontre de la société Cis Bio international devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de fourniture de garantie de paiement formée par la société Ingerop Contracting SAS à l’encontre de la société Cis Bio international devant le juge de la mise en état incompétent pour ce faire;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours et sur la date prévisible du dépôt du rapport;
Condamnons les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie aux dépens de l’incident;
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Principal
- Banque ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Principal ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Protocole d'accord
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Legs ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Servitude de passage ·
- Liquidation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Assistant ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Incident
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Inondation ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Bois
- Débiteur ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Mali ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Économie sociale
- Maçonnerie ·
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Inondation ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Vendeur ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.