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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/09236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
88H
N° RG 23/09236
N° Portalis DBX6-W-B7H-YM4N
Minute n°
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S. [17]
[U] [Y] [K]
[B] [O]
[Adresse 14]
le :
à
la SELARL [7]
Me Cécile BOULÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Y] [K]
née le 28 Août 1961
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [O]
née le 26 Avril 1982
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 novembre 2013, Madame [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [U] [Y], assuré par la compagnie [16].
Son état de santé a justifié des arrêts de travail entre le 05 novembre 2013 et le 02 février 2014, pris en charge au titre d’un accident de trajet.
Son état a été déclaré consolidé le 28 février 2014.
Par courriers en date du 09 janvier 2016, la [11] a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la compagnie [13]
Devant le refus de la compagnie d’assurance, la [11] a, par acte d’huissier du 02 novembre 2023, assigné la [16] et Madame [U] [Y] aux fins du remboursement de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la [11] demande au tribunal de :
DECLARER la [11] recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
DECLARER Madame [U] [Y] [K] responsable de l’accident dont a été victime Madame [B] [O] le 04 novembre 2013 et des préjudices en résultant pour cette dernière et pour la [11] ;
DECLARER que le préjudice de la [11] est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [B] [O], à hauteur de la somme de 4 092,10€ ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] [K] et son assureur, la [16], à verser à la [11] la somme totale de 4 092,10€ en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] [K] et son assureur, la [16], à verser à la [11] la somme 1 212€au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2017, date de la première mise en demeure adressée à la [16] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] [K] et son assureur, la [16], à verser à la [11] la somme 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la [16] et Madame [U] [Y] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SA [16] ;
CONDAMNER la SA [16] à verser à la [11] la somme de 4 092,10€ au titre de sa créance définitive, outre la somme de 455,66€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1966 ;
DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
DEBOUTER la [11] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de la créance de la [10]
L’article L454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les [9] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.”
Dans leurs dernières conclusions, la [16] et Madame [U] [Y] ne contestent plus le montant de la créance, constituée par les indemnités journalières dont a bénéficié Madame [B] [O] ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, et s’élevant à 4 092,10 euros, ni le principe du remboursement.
Elles sollicitent même que ce soit la [16] qui soit condamnée à verser cette somme, ce dont il peut être déduit que la [16] ne conteste pas la responsabilité de son assurée, Madame [U] [Y], quant aux préjudices subis par Madame [B] [O].
Il convient toutefois de les condamner solidairement à verser cette somme à la [10], somme qui n’est plus contestée dans son montant ni dans sa nature.
Sur la condamnation à l’indemnité forfaitaire de gestion et son montant
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “[…] En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant de cette indemnité prévoit que “Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120€ et 1 212€ au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.”
Il y a donc lieu de condamner solidairement la [16] et [U] [Y] à verser la somme de 1 212 euros à la [11] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation
S’agissant de la fixation du point de départ des intérêts au taux légal, la [10] sollicite que celui-ci soit fixé au 09 juin 2017, qu’elle justifie comme étant la date de “la première mise en demeure adressée à la [16]”.
La [16] et [U] [Y] répliquent qu’elles n’ont eu connaissance de l’état des débours définitifs que dans un courrier et 13 janvier 2022, antérieurement à leur assignation, et demandent donc que ce soit cette date qui soit retenue pour fixer le point de départ des intérêts.
Si la [10] indique, dans son dernier jeu de conclusions du 10 février 2025, ajouter une dernière pièce (numéro 7) nommée “Mise en demeure adressée à la [16] par la [10]”, celle-ci n’a pas été produite dans le dossier de plaidoirie, de sorte que la date suggérée en demande n’est pas justifiée.
En revanche, les défendeurs proposent eux-mêmes la date du 13 janvier 2022, qui sera donc retenue.
Les intérêts étant dus sur plus d’une année, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la [16] et Madame [U] [Y] seront condamnées aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [11] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [U] [Y] et son assureur la [16] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que Madame [U] [Y] est responsable de préjudice subi par Madame [B] [O] suite à l’accident de la circulation survenu le 04 novembre 2013 ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et son assureur la [16] à payer à la [11] la somme de 4 092,10 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale Madame [B] [O] ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et son assureur la [16] à payer à la [11] la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et son assureur la [16] à verser à la [11] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et son assureur la [16] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Madame Rebecca DREYFUS, président, et Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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