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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 17 févr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRYM
JUGEMENT
Rendu le 17 février 2026
AFFAIRE :
L’établissement public [1]
C/
[F] [E]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
L’établissement public [1] pris en son établissement régional [1] CENTRE-VAL-DE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [E]
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Le17 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me DUTIN Frédéric
1 CCC Me [E] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 08/01/2025 présentée le 13/01/2025, l’établissement public à caractère adminsitratif [1] pris en son établissement régional [1] CENTRE-VAL-DE-[Localité 2] ( ci-après [Adresse 3]-DE-[Localité 2]) a signifié le 05/06/2025 par voie de commissaire de justice, à M. [F] [E] une contrainte en date du 26/05/2025 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées : [Localité 6],72 euros au titre de son activité salariée non déclarée du 01/03/2022 au 31/07/2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11/06/2025 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , M. [F] [E] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [2] en expliquant avoir sollicité un effacement de sa dette et ne pas avoir eu de retour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 octobre 2025.
Après renvoi du dossier à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de cette audience, [Adresse 4] était représenté par son Conseil.
[2] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L212-8 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles 760 à 761 du code de procédure civile, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, les articles R5426-20 à R 5426-22 du code du travail, les articles 1302-1 et 1353 du code civil, articles L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 25 et 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14/04/2017, de :
A TITRE LIMINAIRE :
— juger que le Tribunal de proximité de MONT DE MARSAN n’est pas matériellement compétent au regard du quantum des demandes indemnitaires du présent litige,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN,
A TITRE PRINCIPAL
— constater que M. [F] [E] n’a pas satisfait à l’exigence de motivation de son recours imposé par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [F] [E] à l’encontre de la contrainte délivrée par voie de commissaire de justice en date du 05 juin 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner Y à verser à [1] la somme de 19 554,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15/01/2025 valant sommation de payer,
— condamner M. [F] [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification,pour un montant total de 75,28 euros,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur l’incompétence, [1] considère que la chambre de proximité est compétente seulement pour les litiges d’un montant inférieur à 10 000 euros en application de l’article L212-8 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
Concernant la recevabilité de l’opposition, il affirme que l’opposition est irrecevable pour défaut de motivation en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale et que l’exigence de motivation est rappelée dans l’acte de signification.
Sur la créance, elle explique que M. [F] [E] a perçu des prestations chômage de mars 2022 à juillet 2023, période durant laquelle il n’a pas déclaré son activité salariée. Elle explique les modalités de calcul des allocations de retour à l’emploi en application de l’article 31 du règlement général d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019.
M. [F] [E] , comparant, demande au Tribunal des délais de paiement.
Il indique débuter une période d’essai, qu’il va percevoir le SMIC, qu’il a des dettes et des crédits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties à l’audience de plaidoirie .
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la compétence de la juridiction
Aux termes des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, être motivée et indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être renvoyée .
L’article 761 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
Le tableau IV – II annexé au COJ prévoit au 30° les oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
L’article 817 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Il ressort de ces dispositions que les oppositions à contrainte délivrée par [1] ne sont pas soumises à la représentation obligatoire et relève de la procédure orale, quel que soit le montant de la contrainte délivrée.
Par ordonnance portant organisation des services du 04 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été attribué à la chambre du contentieux de proximité les litiges soumis à la procédure orale, tandis que le contentieux soumis à la procédure écrite a été attribué à la chambre civile du contentieux général qui dispose par ailleurs des équipements nécessaires au respect des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile (RPVA).
Il sera précisé que la chambre dite de proximité du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN n’est pas une chambre de proximité au sens de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, puisque ces chambres ont leur siège en dehors du Tribunal judiciaire. En tout état de cause, la chambre de proximité de l’article L212-8 du code sus-visé est compétente dans les matières du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire et pas seulement pour les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Il en ressort que la chambre dite de proximité du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN est matériellement compétente pour connaître de l’opposition de M. [F] [E] suite à la contrainte du 26/05/2025 délivrée par [1] .
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [1].
II- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il sera rappelé que l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux contraintes délivré par [1].
● Sur les délais d’opposition
En l’espèce, M. [F] [E] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 11 juin 2025 dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte le 05 juin 2025.
● Sur la motivation de l’opposition
Le défaut de motivation de l’ opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir.
L’opposition non motivée formée par l’opposant est recevable dès lors que celui-ci n’avait pas été informé par l’acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver à peine d’irrecevabilité ( par analogie Civ 2ème 18 mars 2021 n° 20-10.811 à propos de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale)
En l’espèce, la contrainte signifiée à M. [F] [E] comporte au recto, sous le paragraphe « Voies de recours », les modalités d’opposition, et précise que l’opposition doit être motivée. L’acte de signification précise également que l’opposition doit être motivée.
Cependant, ni la contrainte ni l''acte de signification ne mentionne que cette motivation est nécessaire à peine d’irrecevabilité, ce qui fait grief à M. [F] [E] dans le sens où il a été privé d’une information complète et nécessaire pour la recevabilité de son opposition.
L’opposition est donc recevable.
III- Sur la créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL-DE-[Localité 2] contre M. [F] [E]
● Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
En application des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
En vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 25 de l’annexe A portant règlement d’assurance chômage du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi ( ARE) n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non exercée en France ou à l’étranger (article 25 §1er a).
Cependant, les demandeurs d’emploi reprenant ou conservant une activité réduite dans une limite prévue audit règlement (articles 30 à 33) peuvent bénéficier de dispositions dérogatoires.
Les articles 30 à 33 du règlement prévoient les conditions du cumul ARE/activité professionnelle et le calcul de l’allocation restante et d’un nombre de jours indemnisables au titre d’un mois civil. Les modalités de calcul sont rappelées à l’article 31 du décret.
L’article 27 du même règlement dispose que « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En l’espèce, M. [F] [E] ne conteste pas la créance de [Adresse 4] au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment versées à hauteur de 19554,89 euros sur la période du 01/03/2022 au 31/07/2023, mais sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière et professionnelle.
La créance de [1] est établie par les justificatifs de versement des allocations chômage et les justificatifs des activités salariées non déclarées sur la même période. [1] détaille dans ses conclusions le mode de calcul des indus en fonction des revenus salariés par application des dispositions des articles 30 à 33 du règlement précité.
Le Tribunal ne dispose pas du pouvoir d’allouer une remise de dette, l’instance paritaire ayant rejeté cette demande, suivant courrier du 08/01/2025.
Il convient donc de condamner M. [F] [E] à verser à [Adresse 4] la somme de 19554,89 euros , avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure distribué le 15/01/2025 , en application de l’article 1352-7 du code civil.
● Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation sociale et professionnelle de M. [F] [E], à savoir un emploi récent, un salaire à la hauteur du SMIC et de l’endettement, il convient de lui octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [1], M. [F] [E] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [1] ;
DECLARE M. [F] [E] recevable en son opposition de la contrainte du 26/05/2025 de [Adresse 4] ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de la contrainte du 26/05/2025 ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à [2] la somme de 19554,89 euros , avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure distribué le 15/01/2025 ;
ACCORDE à M. [F] [E] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette comme suit : 100 euros par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24 ème mois ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [F] [E] à verser à [Adresse 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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