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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7O
Minute n° 871/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [X]
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société SCCV LES COLOMBIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 13 mars 2025, M. [K] [C] a fait assigner la Sccv Les Colombiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, de préférence M. [S] selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] du fait des travaux réalisés sur la parcelle voisine, et évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— mettre à la charge du requérant l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la requise aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [K] [C] s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sccv Les Colombiers n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [K] [C] expose être propriétaire occupant d’une maison à usage de résidence principale et d’exploitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
La partie demanderesse fait valoir que des travaux de construction sur la parcelle voisine ont débuté à l’initiative de la Sccv Les Colombiers à compter du mois d’avril 2022 entrainant des talutages, le dépôt de déchets, des décaissements ainsi que l’arrachement de clôtures sur son terrain.
A l’appui de sa demande, M. [K] [C] produit notamment :
— Un procès-verbal de constat réalisé par Me [Z] le 13 novembre 2023 constatant l’existence de désordres sur le terrain de la partie demanderesse (annexe n°6) ;
— Un rapport d’expertise amiable diligentée par la protection juridique de M. [C] le 25 novembre 2024 aux termes duquel un empiètement, des dommages aux installations existantes ainsi que l’absence de mesures de protection et de stabilisation des terres décaissées ont été constatés (annexe n°1) ;
La Sccv Les Colombiers, qui n’a pas comparu, ne fait pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, M. [K] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à M. [K] [C] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] Yoni Raphaël
[Adresse 1]
Port. : 06.10.75.68.51
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à M. [K] [C], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, précisément invoqués dans l’assignation et décrits dans le procès-verbal du commissaire de justice et dans le rapport d’expertise amiable ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par la SCCV Les Colombiers, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les désordres constatés ;
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre la propriété de Monsieur [K] [C] en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [K] [C] du fait des désordres constatés et de l’exécution des travaux de reprise à effectuer et donc notamment chiffrer le coût des travaux de reprise ;
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [K] [C] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 janvier 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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