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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie BPCE ASSURANCES IARD, La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur dommage-ouvrage de Monsieur [ C ] [ Z ] suivant police 5894619404, SA à conseil d'administration dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBZJ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 3 avril 1963 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommage-ouvrage de Monsieur [C] [Z] suivant police n°5894619404
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur habitation de Monsieur [C] [Z] suivant police n°013104679
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société DBC CONSTRUCTION, suivant police n°5894619404
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société PRO HOME CONCEPT suivant police n°5374847604
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DA [D] [U]
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 20] LE TREUIL BAT. [Adresse 17] [Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale , responsabilité civile professionnelle de la société DA [D] [U], suivant police n°4675905804
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société SETRAAG PIERRES NATURELLES suivant police n°133704115
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SETRAAG PIERRES NATURELLES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par M. [V] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’aggravation de fissures sur sa maison, Monsieur [C] [Z] a, par actes des 29, 30 avril et 2 mai 2024, fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur habitation, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DBC CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PRO HOME CONCEPT, la société DA [D] [U] et son assureur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la société SETRAAG PIERRES NATURELLES et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [C] [Z] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Z] expose qu’il acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 18] dont les travaux avaient été confiés aux sociétés PRO HOME CONCEPT, DCF, SETRAAG PIERRES NATURELLES. Monsieur [C] [Z] expose que des fissures ont été constatées par les anciens propriétaires et qu’elles n’ont cessé de s’aggraver. Le 3 avril 2023 était prononcé un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Un refus de prise en charge par deux assureurs lui aurait été opposé. Dans ce contexte, Monsieur [C] [Z] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur CNR BDC CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expertise soit au contradictoire de l’EURL DCF, de la société SETRAAG PIERRES NATURELLES, de la MAAF et de la compagnie BPCE ASSURANCE IARD. La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite également l’ajout des chefs de missions suivants :
“ Dire si les fissures alléguées par Monsieur [Z] constituent les mêmes fissures repeintes par Monsieur [H] [N] et dénoncés par lui en 2019,
Dire dans quelle mesure la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 a eu une incidence sur les fissures alléguées,
Dire si les fissures alléguées étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant réception des travaux.”
Enfin, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de l’EURL DCF, de la SETRAAG PIERRES NATURELLES, de la MAAF à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les devis, factures, conditions particulières et générales de leurs polices d’assurance se rapportant à l’exécution des travaux en 2013 et 2014.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur habitation a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DBC CONSTRUCTION communique les conditions particulières.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PRO HOME CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société [T] et son assureur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société SETRAAG PIERRES NATURELLES et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ont communiqué les pièces sollicitées par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [Z], et notamment le procès-verbal de réception, l’arrêté du 3 avril 2023 et le rapport d’expertise du 15 mars 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de l’EURL DCF, de la SETRAAG PIERRES NATURELLES, de la MAAF à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les devis, factures, conditions particulières et générales de leurs polices d’assurance se rapportant à l’exécution des travaux en 2013 et 2014.
La société SETRAAG PIERRES NATURELLES et son assureur la compagnie MAAF ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
La société [T] a communiqué le procès-verbal de réception des travaux mais n’a pas communiqué les autres documents sollicités, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [L] ;
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— Dire si les fissures alléguées par Monsieur [Z] constituent les mêmes fissures repeintes par Monsieur [H] [N] et dénoncés par lui en 2019,
— Dire dans quelle mesure la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 a eu une incidence sur les fissures alléguées,
— Dire si les fissures alléguées étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant réception des travaux.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [C] [Z] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [C] [Z] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [C] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [C] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la société [T] devra communiquer les devis, factures, conditions particulières et générales de leurs polices d’assurance se rapportant à l’exécution des travaux en 2013 et 2014., dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [C] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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