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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01657
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu Jacquier, de la SCP Jacquier et Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO3
DÉBATS
A l’audience du 20 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] a ouvert un compte dans les livres des sociétés LA BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (les banques).
Souhaitant faire fructifier son épargne M. [W] a investi dans des placements financiers par l’intermédiaire de la société CRYPTO.COM.
Entre le 5 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. [W] a effectué plusieurs virements compris entre 1.000 euros et 5.000 euros de son compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour un montant de 96.000 euros.
Entre le 13 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, M. [W] a effectué plusieurs virements compris entre 100 euros et 4.000 euros de son compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE pour une somme totale de 38.993,53 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 29 janvier 2024, M. [X] [W] a fait assigner devant la présente juridiction LA BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressé en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 13 novembre 2024, M. [X] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 561-5, L. 561-6 et L561-10-2 du code monétaire et financier, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme en principal de 96 000 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme en principal de 38.993,53 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE chacune à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens de l’instance.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO3
M. [W] fait observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que les deux banques ont manqué à son égard à leur obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur ses deux comptes étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée, du nombre et du montant unitaire des virements, ainsi que de la destination au bénéfice de comptes dans des banques étrangères. Il fait observer que les banques ne pouvaient ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus à l’étranger.
M. [W] estime que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Il déclare qu’en sus de leur devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin ils doivent identifier leurs clients et les conseiller dans l‘exécution de leurs opérations. Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité des établissements concernés.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 22 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce
que la Banque Postale est exonérée de responsabilité en application du régime des opérations
de paiement prévu aux articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
En toute état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [X] [W],
CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [W] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LA BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [X] [W]. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice.
Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [X] [W] ne peut invoquer le caractère anormal de l’opération qu’il a lui-même effectuée sur les conseils de prétendus conseillers en gestion de patrimoine et traders, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées en Lituanie et à Malte et le nom des sociétés bénéficiaires n’apparaissait pas sur l’ordre de virement. D’ailleurs, elle ignorait qu’il s’agissait d’une opération d’investissement car cela n’a pas été porté à sa connaissance par son client. Elle note au surplus que la somme litigieuse a été virée volontairement par M. [X] [W] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que cette opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que M. [X] [W] n’a fait preuve d’aucune prudence en lui donnant instruction d’effectuer le virement litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués. De surcroît, elle soutient que le demandeur est le seul à l’origine de son préjudice et qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1984 du Code Civil
Vu les articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 534 du Code de procédure civile
A titre principal
Débouter Monsieur [X] [W], défaillant dans l’administration de la preuve, de
l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Ecarter la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, faute de réunion des éléments
constitutifs de toute responsabilité.
Débouter Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée contre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, il conviendrait alors de réduire au maximum l’indemnisation allouée.
Dans tous les cas
Ecarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Condamner Monsieur [X] [W] à payer la somme de 4000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [W] ne justifie pas de la perte de la somme de 96.000 euros.
Elle précise que le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut pas s’appliquer.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle elle ne peut pas être engagée. Elle n’a pas manqué à ses devoirs de vigilance et d’information. Il n’y a pas de lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice de M. [W] qui a été victime d’une escroquerie en raison de son imprudence.
Son préjudice pourrait s’analyser comme une perte de chance ce que ne démontre pas M. [W]. En outre, M. [W] reconnait avoir perçu des mensualités de 8.140 euros et il ne peut donc pas prétendre au remboursement de la somme de 96.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, sur l’existence d’un préjudice financier, il ressort des nombreux mouvements de fonds débités des deux comptes de M. [W] au bénéfice de banques étrangères, de l’impossibilité de les récupérer ainsi que de la plainte de M. [W], quand bien même on ignore le sort qui a été donnée à cette dernière, que M. [W] a été victime d’une escroquerie et qu’il a subi un préjudice financier.
Il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si M. [X] [W] se prévaut, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [X] [W] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que M. [X] [W] n’a jamais informé les sociétés la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de la teneur des investissements réalisés et que ces dernières sont étrangères aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au demandeur par un certain M. [Y] [V], qui se présentait comme étant un conseiller financier travaillant au sein de la société CRYPTO.COM.
De plus, il n’est pas contesté que M. [X] [W] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— les virements ont été effectués au bénéfice de comptes dont M. [W] était le titulaire dans des comptes ouverts auprès de banques maltaise et lituanienne qui font partie de l’Union Européenne,
— les sommes mentionnées sur chaque ordre de virement ont été portées au débit des deux comptes de dépôt,
— M. [X] [W] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement contestés,
— les motifs renseignés par exemple « virement vers [W] [X] » ne présentaient aucune anomalie et n’indiquaient pas l’existence d’un placement financier présentant des risques,
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— le demandeur a porté plainte auprès du Procureur du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 18 avril 2022 du chef d’escroquerie en bande organisée et on ignore le sort donné à cette plainte.
Il en ressort que les ordres de virement tant dans leur principe que dans leur quantum ont été validés par M. [X] [W] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de M. [W]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui n’ont ni proposé ni suivi ces investissements financiers, n’avaient ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à mettre en garde leur client, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant que le motif renseigné était lacunaire par exemple « virement vers [X] [C] R1 ». Il appartenait au demandeur de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. M. [W] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que les virements répétés sur une longue période sont d’un montant significatif puisqu’ils absorbent la quasi-totalité du solde créditeur des deux comptes. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [X] [W]. Toutefois, à la suite de ces virements, le solde des comptes demeurait créditeur et les virements étaient effectués au bénéfice de la société CRYPTO.COM dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par M. [X] [W] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour les banques gestionnaires des comptes, dès lors qu’elles s’apparentaient à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ces virements autorisés par M. [X] [W], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour cause de manquement à leur obligation de vigilance et de surveillance.
Au demeurant, M. [X] [W] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de s’être abstenues de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisaient interdiction et où elles sont étrangères aux opérations d’investissements querellées.
De plus, c’est à tort que M. [X] [W] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que M. [X] [W] a émis les ordres de virements litigieux, objets de la présente instance. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en leur simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que M. [X] [W] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à réaliser.
En conséquence, M. [X] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [X] [W] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M.[W], partie perdante, sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros et à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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