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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L HERAULT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 25/ 568
AFFAIRE : N° RG 24/01994 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQG
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Chloé MONTAGNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Chloé MONTAGNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE
CPAM DE L HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le vendredi 8 septembre 2023, M. [K] [W] a été percuté par l’hélice du bateau de M. [C] [G] alors que M. [W] plongeait en mer à [Adresse 18] à [Localité 13].
M. [K] [W] était blessé aux jambes et au pied. Il a été hissé sur le bateau de M. [C] [G] avant d’être secouru par les pompiers.
M. [C] [G] déclarait que M. [K] [W] se trouvait à 310m du rivage et qu’il aurait dû être muni d’une bouée de balisage.
M. [C] [G] reconnaît néanmoins que M. [K] [W] qui n’avait pas perdu conscience, lui a indiqué lors de l’accident qu’il se trouvait dans la zone des 300 m et que la bouée de balisage n’était donc pas obligatoire. M. [K] [W] a ensuite toujours maintenu cette version.
Face à ces déclarations contradictoires corroborées de part et d’autre par des témoignages, la SA AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance de M. [C] [G], a refusé d’indemniser M. [K] [W] .
Par exploit en date du 25 juillet 2024 M. [K] [W] a assigné M. [C] [G], son assureur la SA AXA France IARD et la CPAM de l’Hérault devant la juridiction de céans aux fins de voir juger la responsabilité de M. [C] [G] engagée et d’obtenir une mesure d’expertise afin de pouvoir chiffrer son préjudice.
Par ses dernières conclusions M. [K] [W] demande au tribunal de :
Juger que M. [C] [G] est entièrement responsable de l’accident survenu le 8 septembre 2023,
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale
— Commettre tel expert qu’il plaira,
— Faire injonction aux parties, et notamment au demandeur de communiquer ou de faire communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Dire qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse, etc.) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance.
Donner à l’expert pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
— interroger Monsieur [W] aux fins de :
— consigner ses doléances
— confirmer que les lésions sont imputables à l’accident
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [W] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident
— décrire les soins qui sont rendus nécessaires par l’état de Monsieur [W] et en chiffrer le coût,
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue,
— fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
— si Monsieur [W] conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie quotidienne et sur ses activités personnelles ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, et dans l’affirmative, préciser la qualification requise et la durée pendant laquelle cette personne est nécessaire (en heures, jours, etc.),
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en qualifiant l’importance sur une échelle croissante d’un à sept,
— dire si l’état de Monsieur [W] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
— dire que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties.
— Dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
— Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et la SA AXA à verser une provision à Monsieur [W] d’un montant de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [G]
— Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et la SA AXA à payer à Monsieur [W] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens .
Par conclusions en réponse, M. [C] [G] et son assureur la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigés contre AXA,
— Condamner M. [W] à verser 1.000 € à AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La CPAM des Yvelines, organisme social concerné, ne constituait pas avocat mais informait la juridiction par courrier reçu le 10 septembre 2024 que M. [K] [W] victime d’un accident de loisir le 08/09/2023 a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire des débours s’élève à 703,18 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
1) Les responsabilités établies
En droit
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est de jurisprudence constante que :
– la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue un cas de force majeure.
– cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible.
– le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Au cas d’espèce il est acquis que le 8 septembre 2023 M. [K] [W] qui pratiquait la plongée en apnée pour récolter des couteaux au large de la Tamarissière commune d'[Localité 13] a été heurté par l’hélice du bateau conduit par M. [C] [G] et a été blessé à la jambe et au pied.
C’est à M. [C] [G] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en sa qualité non contestée de gardien du navire instrument du dommage d’établir l’existence d’une faute de la victime totalement ou partiellement exonératoire.
Par la seule communication des pièces suivantes :
– l’attestation de Mme [L] indiquant que l’accident s’est produit au-delà de la zone de baignade matérialisée par des bouées jaunes installées à 300 m du rivage,
– l’attestation d’intervention des pompiers indiquant : « Appel reçu du Beach Club Farret pour une personne percutée en dehors des 300 m par l’embarcation de ce dernier en face du poste de secours la Tamarissière. La personne plongeait sans bouée de signalisation. (…) »,
M. [C] [G] ne peut prétendre établir la commission d’une faute exonératoire par M. [K] [W] consistant en une plongée sans signalisation en dehors des zones de baignade protégées alors que :
– l’attestation de Mme [L] est immédiatement contredite par les attestations de deux personnes MM. [V] [E] et [V] [O] présents sur une jetée perpendiculaire à la plage où ils pêchaient, témoins directs, non de l’accident lui-même, mais des secours immédiatement prodigués au plongeur par le conducteur du bateau en cause quelques instants après, qui bénéficiaient d’une vue fixe, surplombante et dégagée sur le lieu de l’accident et qui le situent ainsi dans la zone protégée en deçà des 300 m délimitée par de grosses bouées jaunes,
– l’attestation d’intervention des pompiers qui sont intervenus postérieurement à l’accident alors même que M. [C] [G] se dirigeait vers eux pour réduire les délais de secours au blessé ne peut mentionner le lieu de l’accident que selon les déclarations faites par l’auteur de l’accident.
Dès lors il sera retenu la pleine responsabilité de M. [C] [G] en sa qualité de gardien du navire instrument du dommage subi par M. [K] [W] en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
2) La demande d’expertise médicale
Par les pièces communiquées, et notamment des extraits de son dossier médical, M. [K] [W] établit suffisamment l’existence d’un important préjudice corporel qui doit être décrit exactement et dont il conviendra d’évaluer l’imputabilité à l’accident par une expertise médicale selon mission figurant au dispositif de la présente décision.
3) La demande de provision
Les pièces médicales communiquées et notamment le compte rendu opératoire de l’intervention pratiquée le 9/9/2023 et les courriers des 13/9/2023 et 28/9/2023 adressés au médecin traitant par le chirurgien orthopédique intervenu pour pratiquer l’opération du pied droit qui présentait « une plaie profonde de la face dorsale avec fracture ouverte parcellaire de la tête talienne et effraction de l’articulation talo – naviculaire » permettent de fixer d’ores et déjà une indemnisation provisionnelle d’un montant de 3000 €.
4) Les demandes annexes
Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE M. [C] [G] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [K] [W] à la suite de l’accident survenu le 8 septembre 2023,
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et la SA AXA à verser à M. [K] [W] une somme de 3000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [K] [W],
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [P] [J],
[Adresse 17] »
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01],
expert près la Cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
— Convoquer M. [K] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
— Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activité professionnelle, son statut et/ou ses formations s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— À partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs) en soulignant ses antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de leur incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant ses maladies traumatiques (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Donner toute précision sur la période séparant la fin de l’incapacité permanente de travail (totale ou partielle) et la date de la consolidation si cette dernière ne suit pas immédiatement la fin de l’incapacité visée supra,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique des victimes après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victimes à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier ses orientations, ou renoncer a une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation .
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) .
3-2-2) Souffrances endurées permanentes : Décrire les souffrances endurées après consolidation, tant physiques que morales ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-3) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-4) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-5) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-6) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [K] [W] qui devra consigner à cet effet la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties
RÉSERVE pour le surplus les droits à indemnisation de M. [K] [W],
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Stéphanie CARRIE, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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