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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 janv. 2025, n° 23/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03467 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZLU
N° MINUTE : 14/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 28 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
Madame [V] [T]
Madame [H] [E]
représentée légalement par Mme [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03467 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZLU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] ont réservé des billets sur deux vols TK1830 et TK2592 auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES prévus le 19 juin 2018 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 3] avec une correspondance à [Localité 4].
Le second vol TK2592 reliant [Localité 4] à [Localité 3] a été annulé.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023, Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] ont sollicité la convocation devant la présente juridiction de la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 400 euros chacun à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 5, 6 et 7 ;
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] réitèrent les termes de leur demande initiale.
La société TURKISH AIRLINES demande au Tribunal de :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n°261/2004 en ce qu’elle n’est pas due ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— débouter Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] à verser à la société TURKISH AIRLINES une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES ne conteste pas l’annulation du second vol mais fait valoir l’existence de circonstances extraordinaires.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
A cet égard, la compagnie aérienne indique que le vol TK2592 au départ d’Istanbul et à destination de [Localité 3] a été annulé en raison de la présence de conditions météorologiques défavorables à l’aéroport de destination, notamment la présence d’orages et de pluie, et précise qu’elle s’est efforcée de minimiser les perturbations liées à cette annulation en assurant l’embarquement des requérants sur un autre vol le même jour à destination de [Localité 5]. Elle ajoute que les conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol constituent une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement.
Or, si la compagnie aérienne justifie par les pièces qu’elle verse aux débats d’une météo pluvieuse le jour du vol litigieux, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance n’était pas inhérente à l’activité de transporteur aérien, cette constatation étant nécessaire pour caractériser l’existence de circonstances extraordinaires, d’autant que les requérants justifient que d’autres vols dont certains opérés par la société TUKISH AIRLINES ont atterri ou décollé de l’aéroport de [Localité 3] le 19 juin 2018.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée en l’espèce n’est pas démontré.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TURKISH AIRLINES à verser aux requérants la somme forfaitaire de 400 euros chacun à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et les requérants fournissent, à l’appui de leur demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires en vue d’inciter la société TURKISH AIRLINES à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.
Cependant, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [X] [T], Madame [V] [T] et Madame [H] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 28 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,
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