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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 nov. 2024, n° 23/07146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES, La S.A.R.L. EUROPIMMO exerçant sous l' enseigne LAFOR<unk>T IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/07146 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4PH
N° de MINUTE : 24/00602
Madame [B] [X]
Née le 01 Juillet 1966 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [X]
Née le 15 Juillet 1944 à KASEYRIE (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant tous pour Avocat :
Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0103
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [D] [T]
Né le 18 Mars 1979 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant tous pour avocat :
Maître Olivier LIGETI de l’A.A.R.P.I. ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
La S.A.R.L. EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne LAFORÊT IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [K] PETIT, Auditrice de justice,
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] et Madame [M] [X] (ci-après les consorts [J]) étaient associés de la SCI 2 BM, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] d’une surface totale de 265 m².
Le 1er mars 2022, la SCI 2 BM a confié à la SAS THOUNY-VARIERAS & ASSOCIES et à Monsieur [D] [T] une mission d’expert-comptable.
Selon mandat non exclusif conclu le 13 mai 2022, la SCI 2 BM a confié à l’agence immobilière Laforêt Serris Val d’Europe exploitée par la SARL EUROPIMMO la vente de son bien immobilier situé [Adresse 2].
Le 13 juillet 2022, la SCI 2 BM et la SARL [W] INVESTISSEMENT ont signé une promesse synallagmatique de vente des parts sociales de la SCI moyennant un prix global de 245.000€ et le compte courant d’associé à 1 €.
Par avenant n° 1 en date du 27 juillet 2022, les parties ont modifié le prix de cession des parts sociales à la somme de 145.398,60 € et le remboursement du compte courant d’associé à la somme de 99.601,40 €.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, les consorts [X] ont cédé à la SARL [W] INVESTISSEMENT la propriété de l’intégralité des parts sociales qu’elles détenaient dans la SCI 2 BM moyennant la somme de 112.813 € et le rachat du compte d’associé pour un montant de 112.017 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 juillet 2023, Madame [B] [X] et Madame [M] [X] ont fait assigner la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir condamnés :
— la SARLU EUROPIMMO à restituer à Madame [B] [X] la somme de 15.000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— in solidum la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO à payer à Madame [B] [X] la somme de 61.366,12 € au titre de sa perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de ses parts sociales ;
— in solidum la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO à payer à Madame [M] [X] la somme de 619,86 € au titre de sa perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de sa part sociale ;
— in solidum la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO à payer à Madame [B] [X] la somme de 40.000 € au titre de son préjudice moral ;
— in solidum la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO à payer à Madame [M] [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— in solidum la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO in solidum à payer outre les dépens, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER la société EUROPIMMO à restituer à Madame [B] [X] la somme de 15.000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum à régler à Madame [B] [X] la somme de 123.771,12 euros au titre de sa perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de ses 99 parts sociales ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum à régler à Madame [M] [X] la somme de 1.250,01 euros au titre de sa perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de sa part sociale;
CONDAMNER la société THOUNY VARIERAS et Monsieur [D] [T] à payer la somme de 1.200 euros TTC en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum à régler à Madame [B] [X] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum à régler à Madame [M] [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum à régler à Madame [M] [X] et à Madame [B] [X] la somme de 10.016,66 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROPIMMO, la société THOUNY VARIERAS, Monsieur [D] [T] in solidum au paiement des entiers dépens.».
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1240 et 1315 du code civil, les consorts [X] font valoir que l’agence immobilière LAFORET exploitée par la SARL EUROPIMMO engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, pour avoir commis une faute alors qu’elle était chargée par la SCI 2 BM de vendre un bien immobilier lui appartenant, de les avoir poussées à accepter une offre d’achat pour un prix dérisoire et à des conditions contraires aux prévisions du mandat de vente.
Elles ajoutent au visa des articles 1302-1 et 1302-3 du code civil, que la SARL EUROPIMMO a indument perçu des honoraires dans la mesure où elle ne dispose d’aucun mandat écrit de leur part pour la vente de leurs parts sociales, mais uniquement d’un mandat de la SCI 2 BM pour vendre un bien immobilier.
Les consorts [X] soutiennent également au visa des articles 1240 et 1315 du code civil, que Monsieur [D] [T] et la SAS THOUNY VARIERAS engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard, pour avoir commis une faute en manquant à leur devoir d’information et de conseil lors de la rédaction de l’acte de cession de leurs parts sociales dans la SCI 2 BM en ne les éclairant pas suffisamment sur les effets de cette opération notamment en ne les informant pas de leur intérêt à céder leurs parts sociales, en ne les alertant pas sur le caractère dérisoire du prix de cession, en ne leur expliquant pas la méthode d’évaluation retenue, en mentionnant volontairement des données financières erronées afin d’avantager l’acquéreur avait lequel ils entretiennent des liens d’amitié personnelle, en ne les alertant pas sur les conséquences fiscales défavorables de cette cession, en ne leur conseillant pas d’ajouter une clause d’indemnité d’immobilisation. Elles soulignent que c’est au débiteur de l’obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, ce que ni Monsieur [T] ni la SAS THOUNY VARIERAS ne font. Elles ajoutent que ces derniers ont adopté une attitude déloyale à leur égard et contraire aux obligations déontologiques qui imposent à tout expert-comptable de ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêt, en ce que les défendeurs ont admis dans leurs premières conclusions être en relations amicales anciennes avec l’acquéreur et qu’ils ont transmis à l’acquéreur des données financières de la SCI 2 BM confidentielles.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société THOUNY VARIERAS et Monsieur [D] [T] n’ont pas manqué à leur
devoir de conseil et d’information ;
— JUGER que Mesdames [X] ne rapportent pas la preuve qu’il leur incombe d’un quelconque
préjudice ;
— JUGER que Mesdames [X] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les
préjudices allégués et le devoir de conseil de la société THOUNY VARIERAS & ASSOCIE et
Monsieur [D] [T] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mesdames [X] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la
société THOUNY VARIERAS et Monsieur [D] [T] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Mesdames [X] à verser à la société THOUNY VARIERAS et Monsieur [D]
[T] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 1240 du code civil, la SAS THOUNY VARIERAS et Monsieur [T] contestent avoir commis une faute, affirmant que les demanderesses ne démontrent pas que des données financières confidentielles de la SCI 2 BM auraient été transmises à l’acquéreur ; ils nient non seulement avoir entretenu des relations d’amitié avec l’acquéreur, mais également avoir contraintes les consorts [X] a consentir à la vente de leurs parts sociales et avoir fournis des données financières erronées. Ils précisent qu’ils n’étaient pas mandatés pour effectuer une revue de patrimoine aux fins de valorisation des parts sociales, qu’ils ont employé une formule de calcul qui n’est pas inadaptée et qu’il ne leur incombait ni de fixer, ni de vérifier le prix de vente dès lors que celui-ci n’était pas dérisoire. Ils estiment avoir rempli par ailleurs leur devoir de conseil en attirant l’attention des consorts [X] sur les incidences fiscales défavorables d’un prix de vente global, ce qui a conduit à la rédaction d’un avenant prenant en compte cette observation. Ils affirment également que l’opération globale, comprenant la vente des parts sociales et le remboursement des comptes courant d’associés, était plus avantageuse que la seule vente du bien immobilier. Ils rappellent que le juge ne peut se baser uniquement sur un rapport d’expertise privée, même soumis au débat contradictoire, et que le rapport d’expertise par un expert-comptable présenté par les consorts [X] n’étant corroboré par aucun autre élément, ces dernières échouent à rapporter la preuve qui pourtant leur incombe d’une sous-évaluation de leurs parts sociales. Enfin, ils indiquent que l’absence d’indemnité d’immobilisation ne les empêchaient pas de se rétracter et que quand bien même une telle indemnité aurait été prévue, celle-ci n’aurait trouvé à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une rétractation de l’acquéreur et non des consorts [X].
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la SARLU EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne LAFORÊT IMMOBILIER demande au tribunal de :
« – débouter Madame [B] [X] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société EUROPIMMO ;
— condamner in solidum Madame [B] [X] et Madame [M] [X] à payer à la Société EUROPIMMO une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Madame [B] [X] et Madame [M] [X] aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.».
La SARLU EUROPIMMO conteste avoir commis le moindre faute extra-contractuelle à l’égard des consorts [X], rappelant que le fait d’avoir soumis une proposition qui ne correspondait pas aux spécifications du mandat de vente ne constitue pas une faute et qu’elle ne peut garantir à son mandant que le bien sera vendu au prix fixé. Elle indique par ailleurs que les honoraires qu’elle a perçu l’ont été en paiement de son travail d’entremise, pour avoir présenté l’acquéreur et non pour avoir rédigé l’acte de cession dont au demeurant la nullité n’est pas réclamée. Elle souligne ensuite que si tant est qu’une faute soit retenue à son encontre, les demanderesses ne rapportent la preuve ni d’un lien de causalité, ni du préjudice qu’elles allèguent.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales
Sur la demande de Madame [B] [X] à l’encontre de l’agent immobilier en répétition de l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
En application de ce texte il incombe à la partie qui l’invoque d’établir que l’appauvrissement qu’elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
La profession d’agent immobilier est réglementée par la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet», modifiée à plusieurs reprises, complétée par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Son champ d’application est défini au premier alinéa de l’article premier : la loi s’applique à toutes les « personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui ».
Le I de l’article 6 de cette loi, relatif aux opérations mentionnées aux 1° à 6° de l’article premier, dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que : « I – Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l’article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Toutefois, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixent les conditions d’application de l’article 6 de la loi précitée. Le dernier alinéa de l’article 73 prévoit ainsi, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, que « Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.»
Aucun texte ne précise la sanction encourue en cas de méconnaissance des conditions de forme du contrat de mandat.
En application de ces textes, les règles de forme applicables au mandat de gestion immobilière, telles que prescrites par les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, et 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, exigeant un mandat écrit, qui sont d’ordre public, ont pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant, de sorte que leur non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat (1ère Civ. 20 septembre 2017 pourvoi n°16-12.906).
En l’espèce, aucun document versé aux débats ne constitue un mandat écrit donné par les consorts [X] à la société EUROPIMMO pour la vente de leurs parts sociales dans la SCI 2 BM.
Le seul mandat écrit a été conclu entre la société EUROPIMMO et la SCI 2 BM pour la vente du bien immobilier appartenant à cette dernière.
Néanmoins, il résulte de l’article 7 intitulé « FRAIS – DROITS ET HONORAIRES » de la promesse de cession de parts sociales conclue le 13 juillet 2022 entre les consorts [X] et la SARL [W] INVESTISSEMENT, que : « Tous les frais, charges et droits qui pourront résulter de l’exécution de la présente promesse et de ses suites, seront à la charge des Cessionnaires, à l’exception de la commission versée à l’agence immobilière.
Les Cédantes conserveront à leur charges les honoraires de leurs conseils et de l’agence immobilière fixée à la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros. ».
De la même manière, aux termes du paragraphe XV intitulé « FRAIS – droits et HONORAIRES » de l’acte sous seing privé relatif à la cession des parts sociales de la SCI 2 BM signé le 24 février 2023 entre les consorts [X] et la SARL [W] INVESTISSEMENT, il est convenu que : « Tous les frais, charges et droits qui pourront résulter de l’exécution de la présente promesse et de ses suites, seront à la charge des Cessionnaires, à l’exception de la commission versée à l’agence immobilière.
Les Cédantes conserveront à leur charges les honoraires de leurs conseils et de l’agence immobilière fixée à la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros. ».
Aucune des parties ne conteste que cette somme a été versée à la société EUROPIMMO par Madame [B] [X], qui produit la copie d’un chèque de 15.000 € à son nom, à l’ordre de la société EUROPIMMO et daté du 24 février 2023.
En outre, il ressort d’un courrier adressé le 17 mai 2022 par la société EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne Laforêt à Madame [B] [X], que le 14 mai 2022 Monsieur [G] [W] a, par l’entremise de la société EUROPIMMO visité le bien immobilier mis en vente par la SCI 2 BM et qu’il « est très intéressé par le bien. Il trouve le prix élevé va faire une offre soit sur le local lui-même, soit sur la SCI directement. (…) ».
De plus, l’examen des pièces produites démontre que l’offre de pourparlers pour l’opération de rachat des parts sociales de la SCI 2 BM émise par la SARL [W] INVESTISSEMENT, a été transmise à la SCI et à Madame [B] [X] par l’intermédiaire de la société EUROPIMMO.
Ces éléments conjugués permettent de retenir que Madame [B] [X] a consenti à la société EUROPIMMO un mandat pour la vente de ses parts sociales dans la SCI 2BM, ce qui supplée à l’absence de mandat écrit.
Dès lors, Madame [B] [X] ne démontre pas que l’enrichissement de la société EUROPIMMO serait sans cause.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des honoraires de la société EUROPIMMO.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [X]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Sur les manquements au devoir de conseil
L’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers ses clients, laquelle n’est qu’une obligation de moyen (1ère Civ. 5 mai 1993, pourvoi n°90-18.640).
L’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et il doit, notamment, lui donner des informations loyales sur la valeur du bien mis en vente, lorsqu’il apparaît que le prix demandé est manifestement sous-évalué sans raison (1ère Civ. 30 octobre 1985 pourvoi n°84-12.326).
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé le 17 mai 2022 par la société EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne Laforêt à Madame [B] [X], que le 14 mai 2022 Monsieur [G] [W] a, par l’entremise de la société EUROPIMMO visité le bien immobilier mis en vente par la SCI 2 BM et qu’il « est très intéressé par le bien. Il trouve le prix élevé va faire une offre soit sur le local lui-même, soit sur la SCI directement. (…) ».
De plus, l’examen des pièces produites démontre que l’offre de pourparlers pour l’opération de rachat des parts sociales de la SCI 2 BM émise par la SARL [W] INVESTISSEMENT, a été transmise à la SCI et à Madame [B] [X] par l’intermédiaire de la société EUROPIMMO.
Cette offre en date du 1er juin 2022 propose le rachat des parts sociales de la SCI 2 BM moyennant la somme de 105 000 € ainsi que le rachat du compte courant d’associé de Madame [B] [X] pour un montant à parfaire de 115.000 €, selon la méthode de calcul suivante :
« (…) Valeur des titres (X) = Valeur de l’immeuble retenue (A) – [Montant de votre compte courant d’associé (B) + Capital restant du prêt relatifs à l’acquisition du bien (C) + Incidence des capitaux propres (D)]
Valeur des titres (X) = 425.000 – (115.000 + 160.000 + 45.000)
Valeur des titres (X) = 425.000 – 320.000
Valeur des titres (X) = 105.000. ».
Aux termes de l’acte sous seing privé signé le 24 février 2023 :
— les consorts [X] ont cédé les parts sociales qu’elles détenaient au capital de la SCI 2 BM à la société [W] INVESTISSEMENT moyennant la somme de 112.813 € :
— Madame [B] [X] a cédé son compte courant d’associé à la société [W] INVESTISSEMENT moyennant la somme de 112.017 € ;
— la société EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne Laforêt a perçu de Madame [B] [X] 15.000 € d’honoraires.
Pour démontrer que la société EUROPIMMO a manqué à son devoir de conseil en sous-évaluant la valeur du bien immobilier situé à Bailly Romainvilliers, les consorts [X] s’appuient sur une étude de marché en date du 2 janvier 2023 réalisé par l’agence immobilière CPH IMMOBILIER à la demande de Madame [B] [X] et qui évalue le prix du bien immobilier appartenant à la SCI 2 BM entre 500 000 € et 530 000 €.
Toutefois, cette étude de marché, qui n’est corroborée par aucun autre élément, notamment des ventes de biens similaires à proximité, effectivement réalisées, issues des bases de consultation gratuites du service public (DVF ou PATRIM), se base sur le prix de vente moyen d’appartements et de maisons dans le même secteur alors que le bien en question est un local commercial, de sort qu’elle ne peut suffire à établir que le prix de cet actif a été sous-évalué dans le calcul de la valeur des parts sociales de la SCI 2 BM.
En outre, les consorts [X] affirment que la société EUROPIMMO exerçant sous l’enseigne Laforêt a évalué leur bien à la somme de 572 000 € alors qu’il résulte du mandat de vente non-exclusif, en page 2, que le prix de mise en vente TVA incluse est de 572.000 €, mais qu’il est de 476.666 € hors TVA et que selon l’estimation effectuée par cette même agence immobilière le 12 novembre 2021, le bien était évalué entre 425.000 € et 475.000 €, de sorte que la valeur du bien immobilier retenue aux termes de l’acte de cession de parts sociales du 24 février 2023 de 425.000€ n’est ni dérisoire, ni sous-évalué.
Dans ces conditions, les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société EUROPIMMO à son devoir de conseil.
En conséquence, elles seront déboutées de toutes leurs demandes à l’encontre de la société EUROPIMMO.
Sur la responsabilité des experts-comptables
Sur les fautes
Sur les manquements au devoir de conseil
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil précité, l’expert-comptable qui accepte dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales, et n’est pas déchargée de cette obligation par les compétences personnelles des parties à l’acte qu’il dresse ou la présence à ses côtés d’un conseiller personnel (1ère Civ. 09 novembre 2004 pourvoi n°02-12.415).
De même, doit-il informer les cédants de la persistance de leurs engagements en qualité de cautions alors même qu’aucun contrat n’avait été rédigé entre l’expert-comptable et son client définissant la mission dévolue (Com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454).
Le devoir de conseil du rédacteur d’actes s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières (1ère Civ., 25 mars 2010, n° 09-12.294). Il est limité aux informations juridiques dont les parties n’ont pas connaissance.
Aux termes de l’article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (Com, 9 janvier 1990, pourvoi n°88-15.337, 1ère Civ. 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-13.239, 1ère Civ. 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.92).
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé signé le 24 février 2023, que :
— les consorts [X] ont cédé les parts sociales qu’elles détenaient au capital de la SCI 2 BM à la société [W] INVESTISSEMENT moyennant la somme de 112.813 € :
— Madame [B] [X] a cédé son compte courant d’associé à la société [W] INVESTISSEMENT moyennant la somme de 112.017 €.
Bien qu’aux termes du contrat conclu le 1er mars 2022 l’intervention en matière juridique ne soit pas comprise dans les missions confiées à la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES et qu’aucune lettre de mission complémentaire ne soit versée aux débats, ni la SAS THOUNY VARIERAS et ASSOCIES, ni Monsieur [D] [T] ne contestent avoir été les rédacteurs de cet acte sous seing privé.
Pour démontrer que la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en sous-évaluant la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11] et ainsi avantager leur ami [G] [W], dirigeant de la société [W] INVESTISSEMENT, les consorts [X] s’appuient sur une étude de marché en date du 2 janvier 2023 réalisé par l’agence immobilière CPH IMMOBILIER à la demande de Madame [B] [X] et qui évalue le prix de ce bien immobilier entre 500 000 € et 530 000 €.
Toutefois, cette étude de marché, qui n’est corroborée par aucun autre élément, notamment des ventes de biens similaires à proximité, effectivement réalisées, issues des bases de consultation gratuites du service public (DVF ou PATRIM), se base sur le prix de vente moyen d’appartements et de maisons dans le même secteur alors que le bien en question est un local commercial, de sorte qu’elle ne peut suffire à établir que le prix de cet actif a été sous-évalué dans le calcul de la valeur des parts sociales de la SCI 2 BM.
De surcroît, il ne peut être considéré que l’évaluation financière du 18 mars 2024, viendrait corroborer l’évaluation immobilière effectuée le 2 janvier 2023, d’une part, parce qu’un expert-comptable n’est pas un spécialiste de l’immobilier, d’autre part, parce que l’expert en question s’est contenté de reprendre l’évaluation effectuée par l’agence CPH IMMOBILIER pondérée par le prix de mise en vente issu du mandat de vente non-exclusif, sans avoir visité le bien immobilier en question, ni s’appuyer sur des termes de référence pertinents.
Aucun de ces deux documents ne permettent de démontrer que la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] ont utilisé des données financières erronées, ce d’autant plus que les données comptables utilisées sont conformes à celles issue des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la SCI 2 BM dont les consorts [X] n’allèguent, ni ne justifient qu’ils seraient inexacts.
A cet égard, les consorts [X] affirment que l’agence immobilière Laforêt (EUROPIMMO) a évalué leur bien à la somme de 572 000 € alors qu’il résulte du mandat de vente non-exclusif, en page 2, que le prix de mise en vente TVA incluse est de 572.000 €, mais qu’il est de 476.666€ hors TVA et que selon l’estimation effectuée par cette même agence immobilière le 12 novembre 2021, le bien était évalué entre 425.000 € et 475.000 €, de sorte que la valeur du bien immobilier retenue aux termes de l’acte de cession de parts sociales du 24 février 2023 de 425.000 € n’est ni dérisoire, ni sous-évalué.
Par ailleurs, pour démontrer que la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en sous-évaluant la valeur de leurs parts sociales et ainsi avantager leur ami [G] [W], dirigeant de la société [W] INVESTISSEMENT, les consorts [X] s’appuient sur un rapport d’évaluation financière de la SCI 2 BM rédigé le 18 mars 2024 par la SASU SEJ EXPERTISE à la demande de Madame [B] [X], retient une valeur de la SCI 2 BM de 277 000€.
Néanmoins, les consorts [X] ne produisent aucun autre document qui corrobore cette évaluation, de sorte qu’elle ne permet d’établir ni que les parts sociales de la SCI 2 BM ont été sous-évaluées, ni que la méthode de calcul retenue à l’acte de cession est inadaptée.
En outre, les consorts [X] ne produisent aucun document, tel qu’un avis de redressement émanant de l’administration fiscale ou bien une expertise judiciaire, démontrant que la vente des parts sociales qu’elles détenaient dans la SCI 2BM telle que prévue à l’acte de cession du 24 février 2023 était désavantageuse pour elles fiscalement et en tout état de cause plus désavantageux que la vente du bien immobilier par la SCI 2BM étant observé que dans cette hypothèse le prix de vente aurait été versé à la SCI et non aux consorts [X].
De plus, les consorts [X] ne peuvent sérieusement affirmer que la méthode de calcul adoptée pour l’évaluation de la valeur des parts sociales ne leur a pas été expliquée alors qu’elle est détaillée à la fois dans l’offre de pourparlers du 1er juin 2022 et dans l’acte de cession de la manière suivante :
« Afin de déterminer la valeur des titres (X), et s’agissant d’une SCI à l’IS, nous devons prendre en compte les éléments suivants :
Valeur de l’immeuble au jour de la présente, et donc une valeur retenue d’environ 425.000 euros (A)Poid des dettes financières ; Montant de votre compte d’associé dont la valeur est aux alentours de 112.017 euros (B), Capital restant du prêt relatifs à l’acquisition du bien, soit environ 155.170 euros (C), Incidence des capitaux propres, situation nette négative aux alentours de 45.000 € (D), La formule mathématique, conformément aux usages (normes, BOFIP, etc..) en pareil situation, à appliquer est la suivante :
Valeur des titres (X) = Valeur de l’immeuble retenue – dette financières, corrigée de la situation nette.
Valeur des titres (X) = Valeur de l’immeuble retenue (A) – [Montant de votre compte courant d’associé (B) + Capital restant du prêt relatifs à l’acquisition du bien (C) + Incidence des capitaux propres (D)]
Valeur des titres (X) = 425.000 – (112.017 + 155.170 + 45.000)
Valeur des titres (X) = 425.000 – 312.187
Valeur des titres (X) = 112.813. ».
En revanche, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES ainsi que Monsieur [D] [T] en leur qualité d’expert-comptable ayant établi le bilan annuel de la SCI 2BM au 31 décembre 2021, ne pouvaient ignorer l’existence d’un prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier situé à BAILLY ROMAINVILLIERS. En outre, au regard de la mention figurant à l’acte de cession des parts sociales sur l’existence du prêt relatif à l’acquisition du bien et sur l’existence d’instruments de paiement, il appartenait à l’expert-comptable, parfaitement au fait des règles applicables en matière de cession d’entreprise et tenu à un devoir d’information et de conseil envers toutes les parties à l’acte, d’interroger les cédantes sur l’existence d’éventuelle cautions accordées par les dirigeants et associés et d’alerter sur le fait que ces derniers n’étaient pas libérés de plein droit de leurs obligations à ce titre.
Contrairement aux affirmations de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et de Monsieur [D] [T], l’acte de cession de parts sociales du 24 février 2023 ne comporte aucun engagement de la société [W] INVESTISSEMENT de reprendre les éventuels engagements de caution des gérants et associés.
La SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] ne produisent aucun document permettant d’établir qu’ils ont rempli leurs obligations à ce titre.
Ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de ce qu’ils ont satisfait en leur qualité de professionnels à cette obligation d’information et de conseil, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES ainsi que Monsieur [D] [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers Madame [B] [X] qui est la seule des associés justifiant d’avoir souscrit un engagement de caution.
De la même manière, la promesse de cession de parts sociales signé le 13 juillet 2022, dont la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et à Monsieur [D] [T] ne contestent pas être les rédacteurs, ne comporte aucune clause d’immobilisation alors que la promesse comporte plusieurs conditions suspensives et que par voie de conséquence, les parts sociales devenaient indisponibles à la vente à un autre acquéreur jusqu’à la réalisation des conditions suspensives et à la conclusion de la cession.
Il appartenait à l’expert-comptable, parfaitement au fait des règles applicables en matière de cession d’entreprise et tenu à un devoir d’information et de conseil envers toutes les parties à l’acte, de prévoir, à tout le moins de conseiller l’insertion d’une telle clause et d’alerter sur les conséquences financières susceptibles de se produire au cas où la cession n’aboutirait pas.
La SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et Monsieur [D] [T] ne produisent aucun document permettant d’établir qu’ils ont rempli leurs obligations à ce titre.
Ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de ce qu’ils ont satisfait en leur qualité de professionnels à cette obligation d’information et de conseil, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES ainsi que Monsieur [D] [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers les consorts [X].
Sur le manquement à l’obligation déontologique de loyauté
L’article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité. Elles doivent s’attacher à ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.
En l’occurrence, pour justifier de l’existence d’un conflit d’intérêt tenant à l’existence de relations amicales entre l’acquéreur et les défendeurs et de la transmission par ces derniers à l’acquéreurs de données financières et comptables de la SCI 2 BM pour rédiger son offre d’achat, les consorts [X] s’appuient sur l’utilisation du prénom « [D] » dans des échanges de mail et sur la reprise à l’identique dans l’acte de cession de parts sociales de la formule de calcul utilisée par la société [W] INVESTISSEMENT dans son offre d’achat, ainsi que sur l’aveu de Monsieur [T] d’avoir rédigé la lettre d’intention de la société [W] IMMOBILIER.
Or, la seule utilisation du prénom de Monsieur [T] dans des échanges de mails ne peut suffire à caractériser une relation amicale, qui au demeurant, si tant est qu’elle soit établie, ne constitue pas en elle-même et à elle seule une situation de conflit d’intérêt.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier adressé le 1er juin 2022 à la SCI 2 BM par la société [W] IMMOBILIER intitulé « lettre d’intention », cette dernière propose d’acquérir les parts sociales pour un montant de 105.000 € et de racheter le compte courant d’associé d’un montant de 115.000 € à parfaire, selon la méthode de calcul suivante :
« Afin de déterminer la valeur des titres (X), et s’agissant d’une SCI à l’IS, nous devons prendre en compte les éléments suivants :
Valeur de l’immeuble au jour de la présente, et donc une valeur retenue d’environ 425.000 euros (A)Poid des dettes financières ; Montant de votre compte d’associé dont la valeur est aux alentours de 115.000 euros (B), Capital restant du prêt relatifs à l’acquisition du bien, soit environ 160.000 euros (C), Incidence des capitaux propres, situation nette négative aux alentours de 45.000 € (D),
La formule mathématique, conformément aux usages (normes, BOFIP, etc..) en pareil situation, à appliquer est la suivante :
Valeur des titres (X) = Valeur de l’immeuble retenue – dette financières, corrigée de la situation nette.
Valeur des titres (X) = Valeur de l’immeuble retenue (A) – [Montant de votre compte courant d’associé (B) + Capital restant du prêt relatifs à l’acquisition du bien (C) + Incidence des capitaux propres (D)]
Valeur des titres (X) = 425.000 – (115.000 + 160.000 + 45.000)
Valeur des titres (X) = 425.000 – 320.000
Valeur des titres (X) = 105.000. ».
Si cette formule est identique à celle figurant à l’acte de cession de parts sociales conclu le 24 février 2023, dans la mesure où cette même lettre d’intention mentionne que des échanges et rencontres ont eu lieu préalablement entre la société [W] INVESTISSEMENT et la SCI 2 BM, nécessairement représentées par leurs dirigeants, la seule utilisation de cette formule et les éléments chiffrés qu’elle contient ne permettent pas de démontrer qu’ils ne peuvent avoir été fournis que par la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIE et Monsieur [D] [T].
Par ailleurs, aux termes d’un mail en date du 23 juillet 2022 adressé à l’agence immobilière Laforêt, Monsieur [D] [T] indique « (…) Je ne comprends pas pourquoi il est indiqué dans votre offre :
un prix global de 245.000 pour les locaux.
Sur la LOI j’avais pris soin de bien ventiler le prix.
LA promesse, a été rédigé en ce sens, mais cela ne va pas. Car pour Madame [X] c’est un suicide fiscal.
Je souhaite faire un avenant sans délai.
Merci de modifié votre offre.»,
Il ne résulte pas de cette rédaction, que Monsieur [D] [T] reconnaisse avoir rédigé l’offre d’achat, au contraire il indique que c’est l’agence immobilière qui l’a rédigé.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne démonte que la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIE et de Monsieur [D] [T] ont sciemment privilégié la société [W] INVESTISSEMENT au détriment des consorts [X].
Dans ces conditions, les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIE et de Monsieur [D] [T] à leur obligation déontologique de loyauté.
Sur le lien de causalité et les préjudices
Pour engager la responsabilité civile de l’expert-comptable, encore faut-il que la faute qui a été retenue à sa charge, soit à l’origine du préjudice constaté.
Les consorts [X] allèguent que les manquements de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et de Monsieur [D] [T] ont eu pour conséquence la perte d’une chance de vendre leurs parts sociales à un meilleur prix.
En l’espèce, le lien de causalité n’est pas acquis dans la mesure où le manquement à leur devoir de conseil des défendeurs s’agissant des engagements de caution de Madame [X] n’a pas privé l’intéressée de la possibilité de vendre ses parts sociales à un meilleur prix, mais lui a fait perdre une chance de solliciter la mainlevée de l’acte de cautionnement la concernant et s’agissant de l’absence de clause d’immobilisation, n’a privé les consorts [X] ni de la possibilité de se rétracter, ni de la possibilité de vendre leurs parts sociales à un meilleur prix, mais uniquement d’obtenir une indemnisation pour l’immobilisation de leurs parts sociales dans l’hypothèse où l’acte de cession et le paiement ne serait pas intervenu.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutées de toutes leurs demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Par ailleurs, les consorts [X] réclament l’indemnisation de leur préjudice moral, à savoir pour Madame [M] [X] « le temps, l’énergie et l’angoisse que lui a généré cette transaction » et pour Madame [B] [X] une angoisse très prononcée du fait de la persistance de ses engagements de caution.
Le préjudice moral tel qu’allégué par Madame [M] [X] est sans lien de causalité avec le seul manquement à leur devoir de conseil des défendeurs retenu à son égard et relatif à l’absence de clause d’immobilisation dans la promesse de vente dans la mesure où la cession de parts sociales a été réitérée et où le prix a été payé.
Madame [B] [X] produit une attestation de caution solidaire émanant de la Banque CIC EST en date du 15 mars 2023 dont il résulte que c’est la SCI 2 BM qui a souscrit un engagement de caution « des concours consentis par notre établissement à Mme [B] [X] », de sorte qu’elle ne démontre pas la persistance de son ou ses engagements de caution de la SCI 2 BM et par suite l’existence du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Karl Fredrik SKOG pour ceux le concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation in solidum des consorts [X], parties condamnées aux dépens, à payer à la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 15.000€ ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de ses 99 parts sociales ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un prix de cession plus élevé pour la vente de sa part sociale ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [X] et Madame [M] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant directement par Maître Karl Fredrik SKOG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [X] et Madame [M] [X] à payer à la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, Monsieur [D] [T] et la SARLU EUROPIMMO la somme de 1000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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