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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4T
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4T
N° de minute : 25/00652
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
Madame [Z] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DEVELOPPEENT THERMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.D ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 4 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant qu’au cours des opérations d’expertises a été mis en exergue des désordres relatifs à la pompe à chaleur.
La S.A.D ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné par le tribunal judiciaire de Meaux le 21 octobre 2025, des conclusions de protestations et réserves. Cependant, elle n’était ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/932, n° minute 24/661) et désigné Monsieur [L] [Y] en qualité d’expert.
Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] produisent les différents contrats relatifs à la pose de la pompe à chaleur et le modèle ainsi que les dernières notes aux parties adressées par l’expert désigné à cette fin mettant en exergue des défauts structurels de la pompe.
Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.D ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [S] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 (n° RG 24/932, n° minute 24/661 sont communes et opposables à la S.A.D ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
— N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4T
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.D ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [C] épouse [T] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [T] et de Madame [Z] [C] épouse [T],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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