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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 sept. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02463 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/744
N° RG 24/02463
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.C.I. [H] [V] ET [C]
[Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [M]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 24/02463 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZL
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [H] [V] ET [C] a fait l’acquisition en 2022 de locaux neufs d’une superficie d’environ 40 m ² sis [Adresse 6] à [Localité 4], destinés à l’installation d’un cabinet paramédical.
Le cabinet se compose de : 1 grand bureau de 16 m ² (salle de motricité), 1 petit bureau de 10 m², 1 salle d’attente, 1 cuisine et 1 WC de type handicapé.
La SCI [H] [V] ET [C] déclare qu’il est partagé entre plusieurs professionnels de la santé dont :
•Mme [P] [M], gérante de la SCI, qui y exerce son activité de psychomotricienne pour enfants depuis octobre 2022 ;
•Mme [R] [L], collaboratrice de Mme [M], qui y exerce la même activité depuis novembre 2022 ;
•Mme [I] [U] (collaboratrice de M. [C] [H]) qui y exerce une activité de diététicienne depuis novembre 2022 ;
•Mme [K] [O] qui y exerce une activité de pédicure-podologue depuis janvier 2023.
Mme [O] déclare de son côté occuper l’entièreté des locaux en vertu d’un bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu avec la SCI [H] [V] ET [C] pour une durée de 6 ans.
La SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] indiquent que les relations se sont dégradées entre Mme [M] et Mme [O] et qu’en mai 2024, Mme [O] a pris la décision de faire changer les serrures du cabinet et d’en interdire l’accès aux autres praticiens, dont Mme [M].
Mme [O] déclare que conformément aux règles déontologiques régissant sa profession, elle a demandé à ses bailleurs de faire cesser le partage des locaux par les autres praticiens qu’elle a pu autoriser en début de bail à titre temporaire, ce qu’ils ont refusé, et que c’est dans ce contexte qu’elle a déposé plainte pour violation de domicile et qu’elle a fait changer les serrures en mai 2024.
Par courrier du 7 mai 2024, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] de respecter les clauses du bail et d’assurer une jouissance paisible des locaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] ont sollicité du président du tribunal l’autorisation de délivrer à jour fixe, en raison de l’urgence, une assignation à Mme [O] en application de l’article 840 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, le premier vice-président a autorisé la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] à assigner à jour fixe Mme [O].
Par un acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] ont fait assigner Mme [O] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
« Recevoir la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M] en leurs demandes; les y dire bien fondées,
Prononcer la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [K] [O] le 3 décembre 2022,
Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [O] des locaux sis [Adresse 6] – [Localité 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.300 € à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamner Mme [K] [O] à payer à Mme [P] [M] les indemnités suivantes :
•10.000 € au titre du trouble dans l’exercice professionnel,
•3.000 € par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’au départ de Mme [K] [O] au titre de la perte de revenus,
•15.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] et à Mme [P] [M] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Louis RADIGON, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
La SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] demandent la résiliation du bail professionnel et l’expulsion de Mme [O] sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1188, 1193 et 1227 du code civil, en faisant valoir que par un bail du 3 décembre 2022 avec effet au 2 janvier 2023, il était prévu que Mme [O] occupe le cabinet de la manière suivante : le petit bureau le mercredi matin, et samedi matin, le grand bureau le mercredi après-midi, l’ensemble des locaux vendredi toute la journée et le samedi après-midi, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7800 euros charges comprises correspondant à la somme de 650 euros par mois, soit la moitié de la valeur locative, M. [H] payant la même somme pour le compte de son épouse et de sa collaboratrice. Elles soutiennent que Mme [O] n’a pas respecté les conditions d’occupation des locaux, a contesté les charges locatives et laissé du matériel dans les locaux hors les jours de présence prévus au contrat.
Elles indiquent avoir proposé à Mme [O] la signature d’un avenant ce qu’elle a refusé.
Elles font valoir que durant le congé maternité de Mme [M], Mme [O] a occupé petit à petit l’ensemble du cabinet médical, jusqu’en mai 2024 où elle a fait changer les serrures et interdit l’accès à Mme [M] et aux autres occupants, alors que la SCI [H] [V] ET [C] lui avait refusé la location de l’intégralité des locaux en janvier 2024.
La SCI [H] [C] ET [V] et Mme [M] estiment qu’il s’agit d’un manquement grave car elle prive Mme [M] de ses locaux et la SCI [H] [C] ET [V] de la moitié de ses revenus.
Elles évaluent l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à la somme de 1300 euros par mois. Mme [M] soutient avoir subi différents préjudices se traduisant par des troubles dans l’exercice professionnel qu’elle évalue à 10 000 euros, une perte de revenus de 3000 euros du fait de l’impossibilité de recevoir ses patients et un préjudice moral évalué à 15 000 euros du fait de l’attitude de Mme [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
« Débouter la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
* Condamner la SCI [H] [V] ET [C] à verser à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* Condamner la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M] à verser à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive initiée à l’encontre de cette dernière,
* Condamner solidairement la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M], à régler à Mme [K] [O], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [P] [M], aux entiers dépens de la procédure.
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Mme [O] ».
Mme [O] conteste les demandes de résiliation du bail professionnel et d’expulsion formulées par la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] en se fondant que les articles 1103, 1719, 1353 et 1358 du code civil, faisant valoir que le bail professionnel en date du 3 décembre 2022 ne prévoit aucunement le partage des locaux et mentionne qu’il a vocation à accueillir une activité de pédicurie-podologie, qu’elle a signé un plan de réaménagement du local pour un usage total au titre de l’activité de pédicurie-podologie et que les règles déontologiques applicables à son activité ne permettent pas un tel partage.
Elle indique à ce titre avoir accueilli quelques semaines, à titre gratuit, Mme [U], employée de Mme [M], sans que son bailleur ne lui laisse le choix, à compter du 14 octobre 2023, mais avoir réclamé l’exclusivité du local dès janvier 2024.
Mme [O] soutient que Mme [M] n’exerçait pas dans les locaux de même que Mme [L] et Mme [U], cette dernière n’ayant occupé les locaux que sur une très courte période et à titre provisoire.
Elle conteste également l’authenticité et la valeur probante du contrat de bail conclu entre M. [H], associé de la SCI [H] [C] ET [V], et la SCI [H] [V] ET [C], qui est postérieur au bail professionnel qu’elle a elle-même conclu avec cette société, qui porte sur le même local mais sans destination d’usage.
Concernant le montant du loyer, elle fait valoir que celui-ci a été fixé et consenti librement et qu’il correspond au type de bien sur le marché de [Localité 4]. Elle indique avoir toujours payé son loyer et que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle paye depuis août 2023 l’abonnement internet chez Orange du local.
Elle conteste les demandes formées à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence du préjudice résultant d’un trouble dans l’activité professionnelle, dès lors que Mme [M] admet ne plus exercer dans les locaux litigieux depuis fin de 2022 et que depuis son retour de congé maternité elle exerce dans les locaux de son conjoint. Mme [O] soutient que le préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas non plus démontré.
A titre reconventionnel, elle soutient que les diverses violations de domicile de son bailleur lui ont causé un préjudice de jouissance dont elle réclame réparation à hauteur de 5000 euros.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter son expulsion et la résiliation du bail dès lors que ce contrat est parfaitement clair et précis. Elle soutient que les demandeurs sont de mauvaise foi et que leurs manœuvres l’ont contrainte à prendre l’attache d’un conseil, ce qui a généré stress et anxiété dans une procédure à jour fixe non fondée. Elle indique qu’en parallèle Mme [M] a saisi l’ordre des podologues pour solliciter son interdiction d’exercice en se prévalant de ladite procédure dont elle ne pouvait ignorer le caractère artificiel et erroné de sa mise en cause.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail professionnel du 3 décembre 2022 et d’expulsion de Mme [O]
Aux termes de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, pour démontrer qu’elle était preneuse de la totalité des locaux litigieux, Mme [O] se prévaut du contrat du 3 décembre 2022, par lequel la SCI [H] [V] ET [C] lui a donné à bail un « cabinet paramédical situé au [Adresse 6] [Localité 4] – Appartement lot 138, accès par la porte B 006 dans le dégagement B commun- Superficie 40,21 m²- Accès lot 108 situé au 2ème sous-sol, accès par escalier SSB et ascenseur B » pour une durée de 6 années, du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2029, moyennant le paiement d’un loyer de annuel de 7800 euros.
Il est constant que ce contrat ne prévoit aucunement le partage des locaux avec d’autres praticiens.
Toutefois, la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] versent aux débats plusieurs éléments qui démontrent que les locaux donnés à bail à Mme [O] étaient partagés depuis le début de la prise d’effet de son contrat avec d’autres praticiens selon les modalités suivantes : Mme [M] le lundi et le mardi après-midi, Mme [R] [L], sa collaboratrice, le samedi matin et le jeudi après-midi et Mme [I] [U], diététicienne, le mercredi et le jeudi.
Les demandeurs produisent une attestation de Mme [U], diététicienne, qui atteste partager les locaux avec Mme [O] en tant que Diététicienne/Nutritionniste et recevoir en consultation des patients le mercredi et le jeudi. Elle se plaint également de ne plus pouvoir accéder aux locaux depuis le 6 mai 2024 date du changement des serrures par Mme [O].
Il ressort également d’un avenant n°2 au contrat conclu entre Mme [M] et Mme [L] du 10 novembre 2022 versé aux débats que Mme [L] exerçait en qualité de psychomotricienne collaboratrice de Mme [M] dans son cabinet sis [Adresse 6] les jeudi et samedi à temps partiel. Les stipulations de ce contrat sont corroborées par l’attestation de Mme [L] qui indique avoir travaillé du 19 novembre 2022 au 16 mars 2024 les jeudis à partir de 17 h et les samedis matin de 8h15 à 13h30 dans le cabinet sis [Adresse 6] à [Localité 4].
La SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] versent aux débats l’agenda de Mme [M] justifiant de l’existence de rendez-vous ayant eu lieu dans son cabinet sis [Adresse 6] à [Localité 4] les lundis et mardis entre le 25 octobre 2022 et le mois de février 2024, approximativement tous les quinze jours entre octobre 2022 et septembre 2023, puis en février 2024. Entre ces deux dernières dates, Mme [M] ne justifie d’aucun rendez-vous et indique dans ses écritures avoir été en congé maternité d’octobre 2023 à février 2024. Il ressort également d’une attestation rédigée par Mme [A], mère d’un patient de Mme [M], que son fils a suivi des séances de psychomotricité de novembre 2022 à août 2023 au cabinet sis [Adresse 6] à [Localité 4] ce qui est corroboré par l’agenda de Mme [M] qui mentionne bien le nom de [W] [A]. Mme [M] produit également une attestation de Mme [J] [B] qui indique avoir effectué un stage auprès de Mme [M] les lundis du 28 novembre 2022 au 26 juin 2023.
Il ressort également d’une attestation en date du 27 septembre 2023 de la MACSF que les locaux sont assurés par Mme [M] auprès de la MACSF depuis le 24 octobre 2022 jusqu’au 23 octobre 2024, que les frais d’internet ont été souscrits après d’Orange par M. [H] et payés par ce dernier jusqu’en août 2023, date à laquelle le contrat a été transféré à Mme [O] pour partager les coûts et que Mme [M] assure la prestation de nettoyage des locaux depuis janvier 2024 comme le démontre le contrat de travail en date du 15 décembre 2023 conclu avec M. [E] [F]. Ces éléments, non pris habituellement en charge par le bailleur, sont donc de nature à démontrer que Mme [O] n’occupait pas seule les locaux.
La SCI [H] [V] et [C] et Mme [M] produisent également plusieurs échanges de courriels avec Mme [O] qui démontrent la réalité de ce partage de locaux et son acceptation par Mme [O] jusque début 2024 et desquels ressort l’existence de difficultés liées à la présence du matériel de Mme [O] dans les pièces lorsqu’elle n’occupait pas les locaux. Dans un courriel en date du 14 octobre 2023, Mme [O] indique qu’elle avait laissé sa table d’examen car elle pensait « qu’il n’y aurait plus personne » et par un courriel en réponse M. [H] lui dit qu’elle aurait dû attendre son retour « avant de changer le mode de fonctionnement » car la psychomotricienne collaboratrice de Mme [M] devait recevoir des patients ne pouvant accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Puis par courriel du 17 octobre 2023, Mme [O] indique avoir enlevé la « table comme convenu, pour que la pièce soit disponible lundi. Pas de souci pour continuer comme d’habitude ». Par courriel du 14 janvier 2024, Mme [O] propose de louer le cabinet « dans son intégralité, une location simple, classique, sans partage du local, à la valeur locative de ce qui se fait sur [Localité 4] pour ce type de bien », et par courriel du 24 janvier 2024, M. [H] lui répond que « concernant ta proposition de louer l’appartement entier, seule, nous déclinons ton offre du fait que nous nous sommes engagés vis à vis de praticiens ».
La SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] produisent le projet d’avenant au contrat de bail professionnel non signé qui prévoit expressément un partage des locaux conforme à l’usage depuis janvier 2023, Mme [O] devant les occuper les mercredis matin (petite salle), les mercredis après-midi (grande salle), l’ensemble des locaux le vendredi, la petite salle le samedi matin et l’ensemble des locaux le samedi après-midi.
Par courriel du 6 février 2024, Mme [O] indique à M. [H] que « le partage des salles pose problème » et s’il est possible d’occuper une seule pièce. Par courriel en réponse M. [H] indique attendre un retour concernant les travaux pour étudier la possibilité de location de la grande salle.
Ces échanges de courriels démontrent que Mme [O] partageait les locaux depuis le début du bail avec d’autres praticiens nécessitant un rangement de ses affaires à chaque fin d’occupation, car à défaut elle n’aurait pas formulé en janvier 2024 de demande pour les occuper seule à la valeur locative de ce qui se fait sur [Localité 4] pour ce type de bien.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] avait connaissance et avait accepté le partage les locaux mentionnés sur le bail professionnel du 3 décembre 2022 avec d’autres praticiens, nonobstant l’objet du contrat stipulant une location de l’entièreté des locaux.
Si la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] produisent des éléments attestant de ce partage de locaux, notamment en démontrant l’existence d’une activité dans lesdits locaux, Mme [O] ne produit en retour aucun élément démontrant qu’elle occupait l’intégralité des locaux depuis la prise d’effet du contrat, notamment par la prise de rendez-vous sur les périodes occupées par les autres praticiens.
Concernant le plan de réaménagement des locaux produit par Mme [O], celui-ci est daté de novembre 2021, soit bien avant que Mme [O] prenne à bail les locaux litigieux, et il ne comporte pas la date à laquelle les signatures ont été apposées. En outre, la salle de consultation est intitulée « Motricité/Podologie » ce qui peut démontrer qu’elle est également dédiée à l’activité de psychomotricité de Mme [M].
Le courriel du 14 octobre 2023 ne concerne pas Mme [I] [U] contrairement à ce que prétend Mme [O], puisqu’il vise une collaboratrice prénommée « [Z] ». En outre, il ressort de plusieurs pièces du dossier que Mme [L] a cessé d’occuper les locaux à compter du 16 mars 2024.
Mme [O] produit la fiche de données RPPS de Mme [M] qui mentionne qu’à la date du 13 juin 2024, la structure est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette seule fiche ne démontre pas où était domiciliée le siège de la structure de Mme [M] pendant l’exécution du bail, soit à compter de janvier 2023 et elle est parfaitement fondée à occuper d’autres locaux annexes. De même, l’extrait du site de la mairie n’est pas probant dès lors qu’il n’est pas daté et qu’il peut être erroné.
Concernant Mme [L], l’attestation versée par la SCI [H] [V] ET [C] démontre qu’elle a exercé [Adresse 6] à [Localité 4] jusqu’au 16 mars 2024, de sorte qu’il est expliqué pourquoi la structure est domiciliée à [Localité 5] sur la fiche RPPS datée du 13 juin 2024.
Mme [O] verse aux débats son dépôt de plainte pour violation de domicile en date du 28 avril 2024, mais n’indique pas la suite qui a été donnée à cette plainte par le parquet.
Concernant Mme [U], elle verse aux débats un extrait GOOGLE la domiciliant au [Adresse 1] à [Localité 4], toutefois cet extrait n’est pas daté de sorte qu’il ne peut démontrer que Mme [U] exerçait son activité au cours de la période de son bail [Adresse 1] et non [Adresse 6].
De même, la circonstance que les règles déontologiques applicables à son activité de podologie-pédicurie interdisent le partage des locaux ne justifie que Mme [O] occupait l’intégralité du local donné à bail par la SCI [H] [V] ET [C]. Sur ce point la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] indiquent avoir rédigé le contrat en mentionnant l’intégralité des locaux précisément pour que Mme [O] soit en conformité avec les règles déontologiques, alors même qu’elle savait qu’elle devait les partager, ce qui a été démontré précédemment.
Enfin, concernant le transfert de la facture d’internet Orange à son nom, il n’est pas de nature à démontrer à lui seul que Mme [O] occupait l’intégralité des locaux.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] partageait les locaux avec d’autres praticiens de sorte qu’en changeant les serrures des locaux le 6 mai 2024 et en interdisant l’accès desdits locaux aux autres praticiens elle a commis une faute d’une particulière gravité de nature à justifier la résiliation du contrat à compter du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judicaire du bail professionnel du 3 décembre 2022 conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [O] et portant sur le local situé « au [Adresse 6] [Localité 4] – Appartement lot 138 ».
En raison de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Mme [O] et celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier si nécessaire,
Le sort des meubles se trouvant éventuellement dans le local sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
LA SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] demandent au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1300 € par mois.
Le bail professionnel en date du 3 décembre 2022 fixait le montant du loyer annuel à la somme de 7800 €, soit la somme de 650 € par mois. Dès lors, les demandeurs évaluent le montant des indemnités d’occupation à une somme correspondant au double du loyer payé par Mme [O].
Or, il a été démontré que Mme [O] occupait les locaux le mercredi, le vendredi et le samedi toute la journée, soit en totalité, soit uniquement une des deux salles. Il apparaît donc que le doublement du loyer est excessif.
De même, la SCI [H] [V] et [C] ET Mme [M] ne produisent pas les contrats des autres praticiens occupant les locaux, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal de déterminer la somme perçue au titre du loyer de l’intégralité des locaux.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros par mois à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération du local par la remise des clefs.
Mme [O] sera condamnée à payer à la SCI [H] [V] ET [C] la somme de 650 euros par mois, à compter de la date du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [O] et jusqu’à la libération du local par la remise des clefs.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M]
Sur la demande indemnitaire au titre du trouble dans l’exercice professionnel
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [M] indique qu’elle a dû intégrer provisoirement le cabinet médical de son mari au [Adresse 1] pour exercer son activité professionnelle, situation qui selon elle ne peut perdurer dès lors que son conjoint, le Docteur [H], doit recueillir dans ces même locaux sa collaboratrice Mme [U] et celle de son épouse Mme [L].
En l’espèce, il a été démontré précédemment que Mme [L] ne travaillait plus pour le compte de Mme [M] en qualité de collaboratrice depuis le 16 mars 2024, de sorte mais qu’elle ne peut avoir vocation à intégrer le cabinet du Docteur [H] et qu’aucun préjudice ne résulte de son impossibilité à intégrer les locaux depuis le changement des serrures survenu le 6 mai 2024.
Dans son attestation, Mme [U] indiquait ne plus pouvoir accéder aux locaux depuis le changement des serrures. Toutefois, la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] ne démontrent pas l’existence d’un trouble dans son exercice professionnel puisqu’elles indiquent que l’activité de Mme [U], dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de la collaboratrice du Docteur [H], a été relogée dans les locaux du Docteur [H].
En outre, en toute hypothèse, les difficultés d’exercice rencontrées par Mme [U] ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme [M].
Enfin, Mme [M] ne produit aucun élément démontrant qu’elle poursuit son activité de psychomotricienne dès lors que les derniers éléments versés aux débats remontent au mois de février 2024, et qu’elle ne produit aucun nouvel élément démontrant la prise de nouveaux rendez-vous depuis cette date. Il en résulte que Mme [M] ne démontre pas l’existence de troubles dans son exercice professionnel.
En tout état de cause, Mme [M] ne verse aux débats aucune preuve concernant l’évaluation du préjudice du trouble dans l’exercice professionnel.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [O] à payer à lui la somme de 10 000 € au titre du trouble dans l’exercice professionnel.
Sur la perte de revenus
Comme indiqué précédemment, Mme [M] ne démontre pas la poursuite de son activité de psychomotricienne, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice tiré de la perte de revenus.
Il apparaît également qu’elle ne verse aux débats aucune preuve concernant l’évaluation du préjudice de perte de revenu dont elle réclame réparation.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 3000 euros par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’au départ effectif de Mme [O].
Sur le préjudice moral
Mme [M] réclame l’indemnisation du préjudice moral subi du fait des dénigrements et menaces de Mme [O], dont elle démontre la réalité en produisant une main courante déposée à la police municipale le 10 mars 2024, un signalement qu’elle a effectué auprès de l’ordre des podologues et une attestation rédigée par Mme [U], qu’elle présente comme la collaboratrice de son conjoint.
En l’espèce, la main courante déposée auprès de la police municipale constitue une retranscription des dires de Mme [M] sans aucune vérification et le courrier qu’elle a transmis à l’ordre des podologues émane de la requérante elle-même. Or, il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la réalité du préjudice moral invoqué.
Enfin, la seule attestation de Mme [U] indiquant qu’elle a entendu à travers le mur Mme [O] dénigrer Mme [M] devant ses patients est insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice subi par Mme [M]. Mme [M] présente Mme [U] comme la collaboratrice de son conjoint et elle ne verse pas aux débats d’attestation de patients confirmant le dénigrement invoqué et le préjudice en résultant.
Il en résulte que Mme [M] ne démontre pas la réalité du préjudice moral invoqué.
En conséquence Mme [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O]
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Il a été jugé précédemment que Mme [O] n’occupait pas les locaux dans leur intégralité de sorte qu’elle n’était pas fondée à faire changer les serrures afin d’empêcher l’accès des autres praticiens aux locaux litigieux dont Mme [M]. Il en résulte qu’en s’introduisant dans les lieux et en ayant fait appel à un serrurier, la SCI [H] [V] et [C] ET Mme [M] n’ont commis aucune faute à l’origine du trouble de jouissance invoqué par Mme [O].
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI [H] [V] ET [C] et MME [M] à lui payer la somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Comme jugé précédemment, il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat et d’expulsion de Mme [O] formulée par la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M].
Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [O], la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] n’ont pas agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront directement versés à Me Jean-Louis RADIGON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée à payer à la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de SCI [H] [V] ET [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. En outre compte tenu du préjudice occasionné par Mme [O] à la SCI [H] [V] et [C], qui la prive de l’utilisation de ses locaux et qui empêche Mme [U] d’exercer son activité, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la résiliation du bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [K] [O] et portant sur le local situé « au [Adresse 6] [Localité 4] – Appartement lot 138 » à la date du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [K] [O] et de tout occupant de son chef des locaux qui lui sont donnés à bail par la SCI [H] [V] ET [C] situés « au [Adresse 6] [Localité 4] – Appartement lot 138 », avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles se trouvant éventuellement dans le local sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [O] à la somme de 650 euros par mois, à compter de la date du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [O] et jusqu’à la libération du local par la remise des clefs ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] la somme de 650 euros par mois à compter de la date du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de bail professionnel en date du 3 décembre 2022 conclu entre la SCI [H] [V] ET [C] et Mme [O] et jusqu’à la libération du local par la remise des clefs ;
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de condamnation de Mme [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du trouble dans l’exercice professionnel ;
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de condamnation de Mme [K] [O] à lui payer la somme de 3000 euros par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’au départ effectif de Mme [K] [O] ;
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de condamnation de Mme [K] [O] à lui payer la somme de15 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de la SCI [H] [V] ET [C] ET MME [P] [M] à lui payer la somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de la SCI [H] [V] ET [C] ET Mme [P] [M] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens de l’instance qui seront directement versés à Me Jean-Louis RADIGON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la SCI [H] [V] ET [C] ET Mme [P] [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de SCI [H] [V] ET [C] ET Mme [P] [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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