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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 26 févr. 2024, n° 23/10263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/10263 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/10263 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPY
N° minute : 24
du 26 Février 2024
AFFAIRE :
[E] [V] [T] épouse [H]
/
[I] [U] [H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie exécutoire à
M. [H]
le
Copie certifiée conforme
Mme [T] épouse [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [E] [V] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Présente
représentée par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Totale numéro 2023/2953 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
ET :
Monsieur [I] [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
DEMEURANT :
Appt. n° 04
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Absent
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N° RG 23/10263 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément, et Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels à chacun des époux.
Disons que l’époux réglera les échéances du crédit voiture, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives,
Attribuons la jouissance du véhicule Peugeot 208 à l’époux, à charge pour lui d’en régler les charges et l’assurance.
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à ce que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit accordée sur l’enfant mineur [K].
Rappellons que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur.
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N° RG 23/10263 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPY
Rappelons que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent :
* prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.)
*s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixons la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Disons que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement au gré des parties.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [I] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (Martinique) due à Madame [E] [T] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamnons en tant que de besoin,
Rappelons que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la créancière jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 26 février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Disons que l’époux règlera en sus par moitié les frais relatifs à l’enfant, et notamment les frais de garde, de loisir, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (engagés sur accord préalable des deux parents s’agissant des frais exceptionnels), et au besoin condamnons l’époux à payer ces frais par moitié.
Disons que les modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 novembre 2023.
Sur l’orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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