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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 20 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEODALYS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL ( EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ), S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJG
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
DEMANDEUR
S.D.C., [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CENTURY 21 CERIM, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL (EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL)
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. GEODALYS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS
RG 25/00676
DEMANDEUR
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
SMABTP es qualité d’assureur de EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah DEGRAND, cabinet FGB, avocat au barreau de MELUN
,
[Z]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représenté par Maître, [N], [Q], membre de la SELARL, [Q] & ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS, [Z]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence IMBERT, membre de la SELARL, [Q] & ASSOCIES
MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence IMBERT, membre de la SELARL, [Q] & ASSOCIES
QUALICONSULT
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
SMA SA es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
BW
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
La Société ATE ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
dont le siège social social, [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SARL BW et la SARL ATE ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « DOMAINE DES GRANDS CHENES » (ci-après le SDC « DOMAINE DES GRANDS CHENES »), exposant être victime de dysfonctionnements suite à la construction d’une résidence de 79 logements à, [Localité 1], a assigné en référé, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la SAS GEODALYS, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représenté, le SDC « DOMAINE DES GRANDS CHENES » a maintenu sa demande d’expertise.
Représentée, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS GEODALYS, représentée, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE ne s’est pas opposée à la demande et a, par acte délivré le 12 décembre 2025, assigné la SMABTP, la SAS, [Z], la SARL BW, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA, la SARL ATE ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS. Par ailleurs, elle a sollicité la jonction de la présente procédure à celle-ci.
Représentées, la SAS, [Z], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
La SARL ATE ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, représentée, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Représentées, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
Représentée, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SMABTP, représentée, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Représentée, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
La SARL BW, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00603 et 25/00676 concernent toutes deux les mêmes événements. Il existe donc entre les litiges un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par conséquent, sera ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00603 et 25/00676.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment du procès-verbal de réception-livraison des parties communes en date du 10 décembre 2024, duquitus partiel de levée de réserves en date du 8 janvier 2025, de la déclaration de réserve garantie de parfait achèvement en date du 17 février 2025 ainsi que des divers courriels échangés, qu’un litige est susceptible d’opposer le SDC « DOMAINE DES GRANDS CHENES » à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE France, la SAS GEODALYS, la SMABTP, la SAS, [Z], la SARL BW, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA, la SARL ATE ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ; en effet, il y a lieu de constater de nombreux dysfonctionnements suite à la construction d’une résidence et à son raccordement au réseau de géothermie de la commune.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
, [J], [Y] E-mail :, [Courriel 1], [Adresse 12],
[Localité 2] Téléphone fixe :, [XXXXXXXX01]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si
cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante, [Courriel 2] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présentedécision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
Courriel :, [Courriel 3]
Téléphone : 01 64 79 81 36Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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