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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03316
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
[N] [I] [Z],
[F] [A] [R] [Z],
[F] [E] [J] [B] [Z],
[Y] [E] [S] [Z],
S.A. [25]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Ludivine REBIERE
SAS [29]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 26] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [N] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 30] (Lande)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
Monsieur [F] [A] [R] [Z]
né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 30] (Lande)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [E] [J] [B] [Z]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 30] (Lande)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
Monsieur [Y] [E] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 28] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [25]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien SIMON de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que l’acte de vente du 13 juin 1972 par lequel ses parents, [G] [T] et [H] [X], ont acquis un terrain situé à [Localité 27], était affecté d’une erreur dans la désignation du terrain objet de la vente relative à l’omission de la parcelle C [Cadastre 20] pour 733m², Mme [P] [T], en qualité d’ayant-droit de ses parents et de son frère prédécédé, a fait assigner Mme [N] [Z], M. [F] [A] [Z], M. [F] [E] [Z], M. [Y] [Z] qui ont vendu par acte du 19 octobre 2022 une parcelle Awn° [Cadastre 17] qui inclurait l’ancienne parcelle C [Cadastre 19] ainsi que l’acquéreur de cette parcelle la SA [25] aux fins de voir ordonner, à titre principal, la rectification de l’acte du 13 juin 1972 et à titre subsidiaire, de la voir déclarer propriétaire de
ce terrain de 733m² par prescription acquisitive et annulation, en tant que de besoin, de la vente du 19 octobre 2022.
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
Les consorts [Z] et la SA [25] ont signé un acte rectificatif de vente le 14 décembre 2023 aux termes duquel l’assiette vendue à la société [25] portait sur la parcelle AW [Cadastre 10] issue de la parcelle AW [Cadastre 17], la parcelle AW [Cadastre 9] issue de cette parcelle restant la propriété des consorts [Z].
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 13 janvier 2025, Mme [P] [T] abandonne la demande aux fins d’annulation de la vente du 19 octobre 2022 et ajoute une demande indemnitaire à l’encontre des consorts [Z].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [P] [T] demande au juge de la mise en état de:
ENJOINDRE aux Consorts [Z] de produire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
1. La promesse unilatérale de vente par les Consorts [Z] à la Société [23] reçue par Maître [U], Notaire à [Localité 24], le 11 février 2022.
2. La copie de la substitution par la Société [25] de la Société [23]
— CONDAMNER les Consorts [Z] à régler à Mme [P] [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les Consorts [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Y] [Z], Mme [N] [Z], M. [F] [A] [Z] et M. [F] [E] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— REJETER I’intégralité des demandes formulées par Madame [P] [T];
— CONDAMNER Madame [P] [T], à verser à Monsieur [Y] [Z]
Madame [N] [Z], Monsieur [F] [A] [Z] et Monsieur [F] [E] [Z], Ia somme de 2 000 € en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [P] [T], aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [25] demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que les Consorts [Z], aux termes de l’acte notarié rectificatif en date du 14 décembre 2023 ne vendent pas à la Société [25] la parcelle revendiquée par Madame [T], désormais cadastrée AW [Cadastre 9] ;
— JUGER que plus aucune conclusion ou que plus aucune demande n’est désormais formulée par Madame [T] à l’encontre de la Société [25] ;
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
En conséquence, METTRE hors de cause la Société [25] ;
— DEBOUTER Madame [T] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la communication de pièces
Moyens des parties.
Mme [P] [T] conclut que l’acte de vente du 19 octobre 2022 contient des déclarations mensongères relatives à l’absence d’indication d’action ou de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété et se plaint d’une rétention d’informations s’agissant de la communication de la promesse de vente et de la convention de substitution de l’acquéreur, qui pourraient accabler encore plus les consorts [Z]. Elle conclut qu’elle suspecte que la promesse de vente fasse référence à la parcelle litigieuse dont elle revendique la propriété. Elle sollicite ainsi la communication de ces pièces auxquelles elle n’a pas été partie sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile. Elle plaide que la confirmation de la méconnaissance de ses droits sur la parcelle litigieuse est centrale aux fins d’apprécier la responsabilité des consorts [Z] et en conséquence, de fixer les dommages et intérêts qu’elle sollicite.
Les consorts [Z] s’opposent à la communication de pièces sollicitée en faisant valoir qu’il est indifférent au litige en rectification de l’acte de 1972 de savoir si les consorts [Z] avaient connaissance ou non de la réclamation de Mme [T] et s’ils en avaient informés leur acquéreur, alors que tout élément en ce sens aurait nécessairement été repris dans l’acte notarié. Ils considèrent donc que la demande de communication de pièces n’est pas justifiée.
Sur ce
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.
L’article 139 dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette
demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la demande de communication de l’avant contrat du 11 février 2022 apparaît fondée alors que le litige est né suite à l’acte de vente du 19 octobre 2022 portant sur la parcelle litigieuse. En revanche, la convention de substitution apparaît sans rapport avec le litige sur la propriété.
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCA
Il y a donc lieu d’ordonner aux consorts [Z] de produire la promesse unilatérale de vente du 11 février 2022 sous astreinte.
Sur la mise hors de cause de la société [25]
La société [25] demande sa mise hors de cause dès lors que Mme [T] ne formule plus aucune demande à son encontre. Mme [T] ne conclut pas sur cette demande.
Il sera fait droit à cette demande de mise hors de cause, dès lors qu’il peut être constaté qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— ORDONNE aux consorts [Z] de produire à Mme [P] [T] la promesse unilatérale de vente du 11 février 2022 dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jours durant 30 jours.
— REJETTE la demande de communication de l’acte de substitution;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— MET HORS DE CAUSE la société [25];
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 avec injonction de conclure aux consorts [Z];
— RESERVE les dépens
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de la 1re Chambre Civile et par Monsieur David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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