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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. GOURMET STAR |
Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00248 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 26 mars 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. GOURMET STAR
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 834 893 174
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat non daté signé par la SAS GOURMET STAR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un TPE, moyennant le versement de16 loyers trimestriels de 118,80€ TTC.
Le matériel a été livré le 2 avril 2018.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2021, revenu “pli avisé non réclamé”, mis en demeure la locataire de payer la somme de 201,70 €, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2021, revenu “pli avisé non réclamé”, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS GOURMET STAR devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la du matériel loué, en l’espèce, un TPE, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS GOURMET STAR à lui payer :
— la somme de 278,67 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ainsi que la somme de 396 € à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
— la somme de 39,60 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens
Elle soutient que la SAS GOURMET STAR ne s’est pas acquittée de ses loyers trimestriels et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à l’étude de Me [S], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 12 décembre 2024, la SAS GOURMET STAR n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location non daté signé par la SAS GOURMET STAR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un TPE, moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 118,80 € TTC ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS GOURMET STAR le 2 avril 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1.642,74 € TTC auprès de la société FIDELEASE en date du 31 mai 2018 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2021, revenue “pli avisé non réclamé”, valant mise en demeure de payer la somme de 201,70 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 avril 2021, revenue “pli avisé non réclamé”, valant mise en demeure de régler la somme de 717,71 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 avril 2021 pour un montant de 278,67 € comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 41,07 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,04 € , et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022, pour un montant de 396 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels n’ont pas été versés, à savoir celui dû le1er janvier 2021 et celui dû le 1er avril 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer l’un des loyers impayés et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS GOURMET STAR, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il est également précisé que les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat, quelqu’en soit la cause.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
237,60 € TTC (118,80 € TTC x 2 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 118,80€ et à compter du 1er avril 2021 sur la somme de 118,80 €, dates des échéances trimestrielles impayés.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022 est de 396 € HT.
Par conséquent, la SAS GOURMET STAR devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022 la somme de 396 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation, et ce, en raison de l’absence de signature de l’accusé de réception du courrier de notification de la déchéance du terme.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 41,07 € au 19 avril 2021, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS GOURMET STAR.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SAS GOURMET STAR, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS GOURMET STAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GOURMET STAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 237,60 € (deux-cent-trente-sept euros et soixante cents) au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 118,80 € et à compter du 1er avril 2021 sur la somme de 118,80 € ;
* la somme de 396 € (trois-cent-quatre-vingt-seize euros), au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
* la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
CONDAMNE la SAS GOURMET STAR à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : un TPE ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des cotisations d’assurance;
CONDAMNE la SAS GOURMET STAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GOURMET STAR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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