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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AMENEXTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon deux devis n° 2021120781 et n° 202306190 en date des 19 décembre 2021 et 19 mai 2023, Mme [L] [U] et M. [X] [B] ont confié à la société AMENEXTER la réalisation de divers travaux d’aménagement extérieur pour le propriété sise [Adresse 6].
Par assignation signifiée le 29 octobre 2024, la société AMENEXTER a attrait Mme [L] [U] et M. [X] [B] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AMENEXTER fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux ont débuté fin mai 2023,
— que le début des travaux a été différé en raison des hésitations des défendeurs quant à l’ampleur et le contenu des ouvrages,
— que le chantier a démarré par la démolition et l’évacuation de la piscine antérieure,
— qu’elle avait été informée au préalable par le service de l’urbanisme de l’absence de nécessité d’un permis de démolir, dès lors qu’il était procédé à une réfection à l’identique,
— qu’un homme se disant appartenir au service de l’urbanisme s’est néanmoins présenté sur le chantier quelques jours plus tard, et a exigé la confection d’un nouveau plan ainsi que l’obtention d’un permis de démolir et de construire,
— qu’elle s’est vue refuser un procès-verbal par voie d’arrêté,
— qu’elle a suggéré la reprise du chantier sur la base du renseignement initialement donné par le service de l’urbanisme, ce qu’a refusé Mme [L] [U] pour prendre attache avec le cabinet [J], architectes,
— que dans un courriel du 4 octobre 2023, Mme [L] [U] reconnaissait l’évolution importante du projet et sollicitait la restitution de l’acompte, faisant observer que les travaux ne correspondaient plus au projet envisagé et que le devis initial était devenu caduque,
— que les plans établis par le cabinet [J] lui ont été communiqués le 29 novembre 2023,
— qu’elle a fait observer aux requérants qu’une partie de la piscine ne répondait pas aux normes de sécurité,
— qu’elle leur a également conseillé de faire réaliser une étude de sol, au regard des risques de gonflement et de retrait des argiles, et de faire appel à un bureau d’études structures concernant les fondations de la terrasse qui sont situées en limite de propriété et au contact du mur mitoyen existant,
— que s’est également posée la question de la résistance au vent des claustras en bois, qui ne se seraient pas conformes à la norme Eurocode 1,
— qu’elle a ainsi refusé de poursuivre l’exécution d’un projet s’avérant non conforme aux normes de sécurité,
— que dans un procès-verbal de constat dressé le 27 février 2024, Me [T] [M], commissaire de justice, a relevé que la piscine existante avait été démolie à environ 90 %, que la plupart des gravats et des dalles avaient été retirés, et que les panneaux de clôture avaient également été retirés,
— qu’il est apparu que le cabinet [J] avait mandaté d’autres entreprises, intervenues depuis lors,
— que par courrier du 23 août 2024, Mme [L] [U] et M. [X] [B] sollicitaient le remboursement de la somme de 46 648,04 euros,
— que les conclusions du rapport d’expertise produit par les défendeurs sont contestées au regard de l’estimation des ouvrages exécutés,
— que le juge des référés est incompétent pour prononcer ou constater la nullité d’un acte.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [L] [U] et M. [X] [B] demandent à la juridiction des référés de :
— condamner la société AMENEXTER à leur payer à titre de provision la somme de 51 926,46 euros, et subsidiairement la somme de 46 648,04 euros,
— débouter la société AMENEXTER de sa demande d’expertise,
— subsidiairement, compléter la mission de l’expert,
— en tout état de cause, condamner la société AMENEXTER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [U] et M. [X] [B] soutiennent pour l’essentiel :
— qu’ils ont réglé un acompte de 41 936,46 euros pour le premier devis n° 2021120781 du 19 décembre 2021,
— qu’un second acompte de 9 900 euros a été payé au titre d’un devis n° 2022100, remplacé par le devis n° 202306190 du 19 mai 2023,
— qu’aucune information préalable, concernant les caractéristiques essentielles des travaux, n’étaient mentionnées sur les devis,
— qu’en effet, les devis ne comportaient aucun délai d’exécution, aucune coordonnée d’assurance, aucune information relative à la nécessité d’autorisations administratives préalables ou d’une étude technique,
— qu’un inspecteur de la mairie s’est présenté sur le chantier pour demander l’arrêt des travaux entrepris sans autorisation administrative,
— que la société AMENEXTER ignore manifestement les règles d’urbanisme, seule une autorisation de voirie ayant été sollicitée,
— qu’ils ont fait appel au cabinet d’architectes [J] aux fins d’établir un dossier pour les autorisations administratives à obtenir,
— que l’ensemble des pièces de l’architecte ont été transmises à la société AMENEXTER le 29 novembre 2023,
— que la société AMENEXTER n’a jamais contacté l’architecte et a laissé le chantier à l’abandon,
— que dans un courriel du 18 décembre 2023, la société AMENEXTER reconnaissait tardivement la nécessité de réaliser des études techniques, qui étaient de nature à entraîner des travaux complémentaires et d’importantes modifications des travaux envisagés,
— que l’abandon de chantier a été constaté par Me [H] [F], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat du 27 février 2024,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 21 juin 2024, le cabinet E-MARC a évalué les travaux effectués à la somme de 5 278,42 euros, soit un trop-payé de 46 648,04 euros sur l’acompte de 51 926,46 euros,
— que les devis signés sont manifestement nuls au regard du défaut d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles des travaux,
— qu’ils sont ainsi bien fondés à solliciter la restitution des sommes versées,
— qu’à ce jour les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art, de sorte qu’il n’y a plus rien à constater,
— que la mesure d’expertise ne présente aucune utilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par Mme [L] [U] et M. [X] [B] :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 du même article dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il ressort des deux devis en date des 19 décembre 2021 et 19 mai 2023, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été acceptés et qu’ils constituent la base contractuelle entre les parties, que la société AMENEXTER s’est engagée à effectuer divers travaux d’aménagement extérieur sur la propriété de Mme [L] [U] et M. [X] [B].
Il n’est pas non plus contesté que selon deux factures en date des 24 décembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme [L] [U] et M. [X] [B] ont versé deux acomptes d’un montant de 41 936,46 euros et 9 990 euros, soit la somme totale de 51 926,46 euros.
Mme [L] [U] et M. [X] [B] sollicitent la condamnation de la société AMENEXTER au paiement d’une provision de 51 926,46 euros, correspondant aux acomptes versés.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la société AMENEXTER au paiement de la somme provisionnelle de 46 648,04 euros, après déduction du montant des travaux effectués par cette dernière selon l’estimation réalisée par le cabinet E-MARC dans son rapport du 21 juin 2024.
Cependant, pour permettre la restitution des acomptes versés par Mme [L] [U] et M. [X] [B], il importe au préalable que soit prononcée la résolution judiciaire ou la nullité du contrat conclu entre les parties, relatif aux prestations en cause.
Tel est d’ailleurs la demande formulée par Mme [L] [U] et M. [X] [B] dans la présente instance en sollicitant du juge des référés qu’il “relève que les contrats des 24 décembre 2021 et 20 juin 2023 sont manifestement nuls ou encourent manifestement la nullité”, sur le fondement d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information prévue aux articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 et suivants du code de la consommation.
Or, si le juge des référés peut, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, il est de principe qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire d’un contrat.
En effet, seul le juge compétent pour statuer sur le fond du litige opposant Mme [L] [U] et M. [X] [B] à la société AMENEXTER peut se prononcer sur une telle prétention.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société AMENEXTER :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Selon devis en date des 19 décembre 2021 et 19 mai 2023, la société AMENEXTER s’est engagée à effectuer divers travaux d’aménagement extérieur sur la propriété de Mme [L] [U] et M. [X] [B].
Les défendeurs ont par la suite fait appel à un cabinet d’architectes, lequel a transmis les éléments à la société AMENEXTER.
Mme [L] [U] et M. [X] [B] font valoir que la société AMENEXTER, suite à l’intervention de l’architecte, a refusé de poursuivre les travaux, qui sont terminés à ce jour.
De son côté, la société AMENEXTER conteste cette allégation et soutient que les travaux à réaliser ne correspondaient en rien à ce qui avait été convenu entre les parties.
La demanderesse comme les défendeurs produisent chacun un procès-verbal de constat daté du 27 février 2024.
Dans ces conditions, nonobstant la finalisation des travaux, la société AMENEXTER justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, à ses frais avancés.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société AMENEXTER.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [P], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’historique des relations contractuelles entre les parties, notamment ce qui concerne la question relative à l’exécution des marchés, relever et décrire d’éventuels désordres ou inachèvements ou non-conformités, en préciser la nature, l’étendue et les causes et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme ;
— Faire tout constat utile en ce qui concerne l’état d’avancement du chantier tel qu’exécuté par la société AMENEXTER, en chiffrer la valeur, fournir un descriptif de la piscine préexistante et relater les conditions de sa démolition ;
— Chiffrer le coût de cette démolition ;
— Donner son avis sur l’emplacement actuel de la piscine, préciser si elle se trouve à l’endroit correspondant au plan fourni par le cabinet [J] respectivement à celui de la piscine initiale ;
— Préciser les conditions d’accès au chantier ;
— Chiffrer la valeur du matériel entreposé au sein de l’entrepôt exploité par la société AMENEXTER situé [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— Donner son avis sur les éventuelles défaillances des parties et notamment sur le point de savoir si la société AMENEXTER a effectvement accompli sa mission au stade constaté, ou si elle a été défaillante ;
— Donner son avis sur la question de l’obligation, au vu de la configuration de la piscine et de sa préexistence, d’obtenir un permis de démolir et spécifiquement un permis de construire ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur d’éventuelles responsabilités encourues ;
— Faire le compte entre les parties au stade actuel du chantier ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par la société AMENEXTER qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 30 juin 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à la société AMENEXTER ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS la demande de provision de Mme [L] [U] et M. [X] [B] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société AMENEXTER ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXL
Affaire: S.A.S. AMENEXTER
/[U]
[B]
//
Mulhouse, le 29 avril 2025
Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 29 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
AFFAIRE : S.A.S. AMENEXTER
/[U]
[B]
//
— Référé civil
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXL
Le soussigné, [D] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. AMENEXTER
/[U]
[B]
//
— N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXL
EXPERT : Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 29 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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