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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 23/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/04979 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCTW
Minute : 25/00177
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/27509 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 114
Et
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16] (Val-de-Marne),
et de
Madame [N] [V], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 13] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉCLARE Madame [N] [V] irrecevable en sa demande visant à dire qu’il n’y a lieu à liquidation de l’indivision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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