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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVM
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AUTO NEGOCE CONSEIL, sise [Adresse 2]
représentée par Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître VILAIN-ELGART
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE
copie conforme délivrée le à Me JAMBON
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 23 mars 2023, Monsieur [U] [T] [V] a acquis auprès de la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL un véhicule de marque Peugot Modèle Expert immatriculé [Immatriculation 4].
Après l’apparition d’un voyant d’alerte relatif à l’AD Blue, Monsieur [T] [V] a fait procéder à un examen du véhicule par le garage [Localité 3] Auto qui a constaté le 22 juin 2023 un défaut sur le système d’AD Blue. Le requérant a alors remis le véhicule à la société défenderesse pour réparation. Malgré l’intervention de celle-ci, un nouveau diagnostic effectué par le garage [Localité 3] Auto le 8 septembre 2023, a conclu à la nécessité de remplacer le réservoir d’urée.
Par courrier du 20 septembre 2023, Monsieur [T] [V] a mis en demeure la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en vain.
Le conciliateur de justice saisi par Monsieur [T] [V] a émis un constat d’échec de la tentative de concilation le 30 novembre 2023.
Un rapport d’expertise non judiciaire émis à la demande de la protection juridique d’assurance de Monsieur [T] [V] a été rendu le 18 novembre 2024. Le garage [Localité 3] Auto a chiffré, selon devis estimatif du 30 janvier 2025, le coût des réparations au montant 1174,38 €.
Par acte du 14 mars 2025, Monsieur [T] [V] a assigné la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité) aux fins de voir cette société condamnée à lui régler les sommes de :
* 1174,38 € au titre de la remise en conformité du véhicule,
* 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 29 juillet 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
La SARL AUTO NEGOCE CONSEIL, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer Monsieur [T] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] [V] à verser à la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [V] fait valoir que le vendeur n’a pas rempli son obligaton de mise en conformité du véhicule en échouant à procéder aux réparations préalablement convenues entre les parties. En choisissant de neutraliser le système d’AD Blue plutôt que de remplacer le réservoir d’urée, la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL a commis une action illégale rendant le véhicule inapte à répondre aux normes environnementales obligatoires, exposant le propriétaire du véhicule à un risque de contravention pour non conformité aux règlementations en vigueur.
La SARL AUTO NEGOCE CONSEIL rétorque que Monsieur [T] [V] ne peut fonder ses prétentions exclusivement sur un rapport établi par un expert qu’il a lui-même missionné et que ce seul rapport ne peut démontrer que la société défenderesse a failli dans sa mission. La SARL AUTO NEGOCE CONSEIL soutient également que le requérant succombe dans l’administration de la preuve d’une non conformité et que la société défenderesse a fait le nécessaire puisque le témoin d’AD blue ne s’allume plus et que le véhicule est en parfait état de marche.
Sur ces deux points, Monsieur [T] [V] fait valoir que la demande étant formulée au visa des dispositions du code de la consommation, la charge de la preuve n’incombe pas à l’acquéreur et qu’il existe une présomption de responsabilité. Il soutient également qu’il apporte d’autres pièces venant corroborer le rapport d’expertise amiable. Monsieur [T] [V] fait observer que la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL ne conteste pas avoir déconnecté le réservoir d’urée, alors même que la législation promeut les dispositifs de maîtrise de la pollution et punit d’amende le fait de les avoir neutralisés.
MOTIFS
L’article 217-3 du code de consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article 217-9 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Aux termes de l’article 217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
L’artilce 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le garagiste étant tenu, en ce qui concerne la réparation des véhicules, d’une obligation de résultat, il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] fournit aux débat un rapport d’expertise non judiciaire du véhicule diligentée par sa protection juridique, expertise à laquelle à assisté la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL. Ce rapport conclut au fait que la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL aurait dû remplacer le réservoir d’urée, comme cela était préconisé par le garage [Localité 3] Auto le 8 septembre 2023. Ainsi, la défaillance technique du véhicule acquis par Monsieur Monsieur [T] [V] est caractérisée par deux documents distincts concordants. Il sera donc considéré que la preuve de l’existence d’une défaillance mécanique liée à l’AD Blue ainsi que la nature de la réparation à effectuer n’est pas rapportée exlusivement par l’expertise non judiciaire du 18 novembre 2024 et que par conséquent la demande de Monsieur [T] [V] est recevable et bien fondée.
La SARLAUTO NEGOCE CONSEIL ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas commis de faute dans la réparation qui lui était demandée. La société défenderesse reconnait implicitement dans ses écritures ne pas avoir procédé au remplacement du réservoir mais avoir résolu la seule question du voyant d’AD Blue. Elle ne rapporte pas non plus la preuve, à sa charge, que le véhicule, après son intervention, respectait les normes environnementales prévues par la législation alors même qu’il s’agit de l’objectif de la mise en place d’un système AD Blue.
Le véhicule présentant un défaut de conformité il revenait à la société défenderesse de procéder aux réparations nécessaires. La SARLAUTO NEGOCE CONSEIL ayant failli à cette obligation sera condamnée à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1174,38 € au titre de la remise en conformité du véhicule.
Au vu des explications fournies, la SARLAUTO NEGOCE CONSEIL sera condamnée à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance.
Partie perdante, la SARLAUTO NEGOCE CONSEIL sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à régler à Monsieur [T] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a lieu à rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL à régler à Monsieur [U] [T] [V] la somme de 1174,38 € au titre de la remise en conformité du véhicule,
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL à régler à Monsieur [U] [T] [V] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL à régler à Monsieur [U] [T] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOCE CONSEIL aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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