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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 juin 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGI6
Le 24 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [M] [N], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Juin 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [M] [N], né le 03 Octobre 1995 à [Localité 4] (17) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [M] [N], relève que ne figure pas au dossier l’information du transfère du patient à la clinique de [Localité 1] qui aurait du être faite au Préfet et à la CDSP et sollicite la main levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
Toutefois, les justificatifs de la transmission des pièces prévues à l’article L3212-5 I du Code de la Santé publique ne font pas parti des éléments qui, par application des disposition de l’article R 3211-12 du CSP doivent être communiqué au juge afin qu’il statue.
Monsieur [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 juin 2025, dans un contexte de troubles du comportement au domicile. Le patient décrivait avoir eu le sentiment que des gens venaient pour le tuer. Ces éléments de persécution étaient apparus depuis plusieurs jours, avec l’impression d’être suivi et le sentiment que sa famille était en train de comploter contre lui.
Lors de son admission, aux urgences, il a crié dans le couloir : « Connasse, je n’ai pas rêvé ce que j’ai vu ». Son entourage rapporte que son domicile est dans un état préoccupant : « de l’eau partout et juste un matelas par terre ».
Le patient est décrit comme méfiant et craintif. Il est dans le déni des troubles et reste très anxieux vis-à-vis des éléments délirants persécutoires.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [M] [N] présente à ce jour une décompensation délirante, des idées de persécution, une désorganisation psycho-comportementale, une mise en danger ainsi qu’une anosognosie.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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