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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ZAZA
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHA
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511 et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droit de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le Crédit Immobilier de France-Ouest, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), a consenti à Monsieur [Z] [C] deux lignes de crédit immobilier, l’une et l’autre destinée au financement de l’acquisition d’un terrain et d’une construction à usage de résidence principale située à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique).
Ces prêts immobiliers, dont les offres ont été acceptées le 17 janvier 2012, se présentent comme suit :
— un prêt à taux zéro (PTZ) au montant de 20.100 euros, d’une durée de 360 mois, remboursable mensuellement, au taux effectif global de 0,83% l’an ;
— un prêt « Rendez-vous », au montant de 111.164 euros, d’une durée de 360 mois, remboursable mensuellement, au taux nominal variable de 4,25% l’an, au taux effectif global assurance comprise de 4,82% l’an.
A partir de 2017, le CIFD a régulièrement informé Monsieur [C] de la révision du taux du prêt Rendez-vous, la première lettre produite à cet effet étant en date du 30 janvier 2017, présentant un taux de 1,95%, la dernière étant en date du 6 août 2024, présentant un taux de 5,95%.
Estimant que le taux effectif global du prêt Rendez-vous était erroné, Monsieur [C] a pris appui sur un rapport d’expertise amiable établi le 17 décembre 2022 pour faire assigner le CIFD, par acte du 3 avril 2024, et demande, au tribunal de céans, aux termes de cet acte introductif d’instance, au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants, L. 312-33, désormais codifié à l’article L. 341-34, du code de la consommation, l’ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code, de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [Z] [C] recevables et bien fondées ;
REPUTER NON ECRITE la clause renfermée dans l’offre de prêt qui a pour objet et pour effet d’occulter le coût du préfinancement de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit ;
PRONONCER en conséquence l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [Z] [C] ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du PRÊT RENDEZ-VOUS N°[Numéro identifiant 1] souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France Ouest par Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de rendez loyauté contractuelle ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST aux entiers dépens de l’instance. "
Par écritures d’incident signifiées le 16 janvier 2025, réitérées en dernier lieu le 22 mai 2025, le CIFD demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, L.312-10 et L.313-2 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, L.110-4 du code de commerce, de :
« In limine litis
— JUGER que l’action de Monsieur [Z] [C] tendant à faire prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts est prescrite ;
— JUGER que l’action de Monsieur [Z] [C] tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite ;
En conséquence,
— DECLARER l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [C] irrecevables,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer au CIFD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. "
Par écritures d’incident signifiées le 19 février 2025, Monsieur [C] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 2224 et 2232 du code civil, de :
« DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
Le CIFD soutient tout d’abord que l’action en nullité intentée par Monsieur [C] est prescrite. Il conteste le point de vue adverse reposant sur les conclusions d’un Avocat général en ce qu’un tel avis n’a pas force de loi. Il conteste tout autant l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2019 (n°412243) invoqué par le demandeur, lequel ne vaut que pour les contrats administratifs et dès lors inapplicable à un prêt immobilier exclusivement soumis au droit de la consommation.
Ceci étant précisé, le CIFD se fonde sur les dispositions des articles 1304, 1907 du code civil, L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pour dire que la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts pour erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, cette date étant le jour de la conclusion du contrat lorsque sa teneur permet de constater l’erreur ou alors à défaut, le jour de la révélation de l’erreur à l’emprunteur. Il précise que l’acte de prêt a été accepté le 17 janvier 2012, Monsieur [C] tentant de retarder cette date, point de départ de la prescription, au motif qu’en sa qualité de profane, il n’était pas en mesure de déceler l’erreur. Il affirme que la qualité de profane n’entre pas en ligne de compte dans la solution du litige, soulignant par erreur qu’à la simple lecture de l’offre, Monsieur [C] était en mesure de savoir que les frais de la période d’anticipation ne permettaient pas de savoir que ces frais ne devaient pas être pris en compte dans la détermination du TEG. Il insiste sur le fait que Monsieur [C] disposait d’une période de réflexion de dix jours pour faire examiner par un tiers les modalités de calcul du TEG. Il considère dès lors que le délai de prescription de l’action en nullité a commencé de courir le 17 janvier 2012, la demande de Monsieur [C] étant irrecevable pour avoir été formée le 3 avril 2024 alors que l’instance aurait dû être introduite au plus tard le 17 janvier 2017, date de l’épuisement de la prescription quinquennale applicable.
Le CIFD soutient ensuite, sur le fondement des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, que l’action en déchéance des intérêts au taux conventionnel se prescrit par cinq ans, selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, le point de départ de ce délai courant à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG figurant dans l’offre. Monsieur [C] estime que les frais et les intérêts issus de la période de préfinancement aurait dû être intégrés au calcul du TEG, alors que ceux-ci étaient expressément mentionnés dans l’offre de prêt. Il s’en déduit, selon le CIFD, que la prescription court à compter de l’acceptation de l’offre, date de connaissance de ce fait. Il précise que cette mention figure aussi bien dans l’offre de prêt que dans le tableau d’amortissement. Il estime qu’il n’y a pas lieu, au regard de ces éléments, de reporter le point de départ de la prescription au jour de l’établissement de l’expertise financière.
En réplique, Monsieur [C] convient que son prêt a certes été conclu plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance, mais que ses demandes sont néanmoins recevables sans être affectées par la prescription. Il expose tout d’abord que la prescription n’est pas acquise en raison du principe d’effectivité, le législateur de 2008 ayant considéré que le point de départ de la prescription étant désormais mobile, le juge doit fixer son point de départ en considération des faits et des circonstances, les dispositions de l’article 2224 du code civil allant dans ce sens. Il affirme qu’en sa qualité de profane, le consommateur de crédit ne peut que s’en tenir aux dispositions du contrat que le professionnel soumet à sa signature, sans que l’on puisse exiger de lui qu’il saisisse un avocat à chaque fois qu’une banque lui demande de signer un document.
Monsieur [C] soutient ensuite que le principe de l’égalité des armes interdit à une banque d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution. Pour se faire, il invoque les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention EDH, ce texte prévoyant un droit au procès équitable dont l’égalité des armes est l’une des composantes. Il appelle au soutien de son propos les conclusions de l’Avocat général Kokott (sur CJUE, affaire 619/18, 14 novembre 2019, pt.65). Il fait de même pour le Conseil d’Etat décidant que tant qu’un contrat est en cours d’exécution, le contractant de l’administration peut en contester la validité et faire valoir une cause de nullité (CE, 1er juillet 2019, n°412243). Il estime que jusqu’au jour de la saisine du tribunal de céans, le contrat de prêt était toujours en cours d’exécution, de telle sorte que la demande n’est pas prescrite et est en conséquence recevable.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Il est de principe que la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global stipulée dans l’offre d’un prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation réside dans la seule déchéance du droit du prêteur aux intérêts au taux conventionnel.
En conséquence, l’action de Monsieur [C] en annulation du taux d’intérêt conventionnel est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au taux conventionnel
Concernant l’erreur alléguée dans le calcul du taux effectif global, l’action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global indiqué dans les offres acceptées le 17 janvier 2012 relève du régime de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Le point de départ de cette prescription est le jour où le client bénéficiaire des offres de crédits a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de la signature de l’offre initiale, lorsque l’examen de leur teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celles-ci au client.
Au cas particulier, Monsieur [C], client du CIFD, était en mesure de déceler l’irrégularité alléguée par un simple examen de l’offre initiale, soit par lui-même, soit avec le concours d’un tiers par lui librement choisi.
Monsieur [C] n’apporte pas la preuve qu’une telle démarche porte atteinte à son droit au procès équitable alors que lui permettre de fixer le point de départ à sa guise, en particulier en considération d’un rapport d’expertise qu’il a fait établir le 17 décembre 2022, soit plus de dix ans après l’acceptation des offres de prêt, porterait atteinte à la sécurité juridique du contrat de prêt dont le taux est querellé.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date de signature des offres, soit le 17 janvier 2012, de telle sorte que le délai de prescription quinquennale applicable a expiré le 18 janvier 2017 et que l’action initiée par assignation du 3 avril 2024, eu égard aux contestations du taux effectif global, est de la même manière irrecevable comme prescrite.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Z] [C] sera condamné aux dépens et à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable l’action en nullité engagée par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
— DÉCLARONS comme prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel engagée par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
— CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
— CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 12 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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