Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 12 septembre 2025, n° 24/04486
TJ Paris 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de signature des offres de prêt, soit le 17 janvier 2012, et que la demande de Monsieur [C] est irrecevable pour avoir été formée après l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Erreur affectant le taux effectif global

    La cour a considéré que l'action en annulation du taux d'intérêt conventionnel est irrecevable, car la sanction de l'erreur affectant le TEG réside dans la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

  • Accepté
    Prescription de l'action en déchéance

    La cour a jugé que le délai de prescription de l'action en déchéance a commencé à courir à la date de signature des offres, et que la demande de Monsieur [C] est irrecevable pour avoir été formée après l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes principales du demandeur.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes principales du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Z] [C] a assigné le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) pour contester le taux effectif global (TEG) de son prêt immobilier, demandant l'annulation de la stipulation d'intérêts et des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action en nullité et la prescription de l'action en déchéance des intérêts. Le tribunal a déclaré l'action en nullité irrecevable, considérant que la sanction d'une erreur sur le TEG ne peut être que la déchéance des intérêts, et a jugé que l'action en déchéance était prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de signature du contrat en 2012. En conséquence, Monsieur [Z] [C] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 euros au CIFD.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/04486
Numéro(s) : 24/04486
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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