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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Assureur de la Société BLAYE FERMETURES ( Police AL 382 653 ), S.A. GENERALI IARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 24 mars 2025
Minute
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PI6
(N° RG 24/02081)
5 copies
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
2 copies au service des expertises
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 28 Mai 2025, Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES avocats au barreau de BORDEAUX
représentant :
S.A. GENERALI IARD
Assureur de la Société BLAYE FERMETURES (Police n° AL 382 653)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 24 mars 2025 concernant la procédure l’opposant à :
DÉFENDERESSES
SCCV [Adresse 14]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur de la Société GUYSANIT (Police n° 3738402404)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SASU SO GEDDA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD
Assureur de la Société SO GEDDA (Police n° 120135986)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assuances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 14 juin 2021, confiées à Monsieur [X], remplacé le 9 novembre 2021 par Monsieur [U] [R], opposables à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT, la SAS SO GEDDA ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SO GEDDA.
Suivant requête reçue au Greffe et enrôlée le 28 mai 2025, la SA GENERALI IARD a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision, en ce qu’elle mentionne qu’elle est assureur de la société GUYSANIT, alors que son assurée est la société BLAYE FERMETURES.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Elles n’en ont pas formulé.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée par cette juridiction le 24 mars 2025 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle mentionne que la SA GENERALI IARD e est assureur de la société GUYSANIT, alors que son assurée est la société BLAYE FERMETURES, et doit être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 24 mars 2025,
En ordonne la rectification et dit que dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de la décision, la mention “la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GUYSANIT”, sera supprimée et remplacée par la mention “la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société BLAYE FERMETURES”,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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