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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 sept. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société COFINOGA SERVICE CLIENT, Société ADVANZIA BANK, Société FINFROG, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société CARREFOUR, Société COFIDIS, S.A. FRANFINANCE, Société LA BANQUE POSTALE CF, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE D AUTORISATION DE VENTE DE BIENS
DU Mercredi 04 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPF
N° MINUTE :
24/00109
DEMANDEURS:
[H] [Y]
DEFENDEURS:
Société ADVANZIA BANK
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société FINFROG
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société COFINOGA SERVICE CLIENT
AUTRES PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
44 av du président kennedy
75016 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSES
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FINFROG
45 T RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
53 Rue du Port
CS90201
92000 NANTERRE
non comparante
Société COFINOGA SERVICE CLIENT
SERVICE CLIENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
AUTRES PARTIES
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputé contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [H] [Y] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a adopté, le 30 mai 2024 un plan sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des mensualités de 743,45 euros puis 653 euros, afin de permettre au débiteur de sortir d’une indivision ou de vendre le bien immobilier à la suite du décès de l’usufruitière. Le plan, définitif, a débuté le 30 juin 2024.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2024, Monsieur [H] [Y] a saisi la présente juridiction d’une demande d’autorisation de vente du bien immobilier situé à Saint-Rémy-les-Chevreuses à la suite d’une succession.
L’ensemble des créanciers a été informé par lettre recommandée avec avis de réception du tribunal du 11 juillet 2024 de la requête de Monsieur [H] [Y], et a été invité à produire ses éventuelles observations dans le délai de 15 jours.
Les créanciers n’ont pas écrit au tribunal pour transmettre leurs observations.
MOTIFS
Aux termes des articles L722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction « des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ou interdiction, limitée à une durée maximale de deux ans, vaut " jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. "
Elles se poursuivent cependant pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées, conformément à l’article L733-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 722-5 du Code de la consommation, " la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ".
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] a transmis une requête le 20 juin 2024 afin d’être autorisé à vendre, avec Monsieur [T] [Y], coindivisaire, le bien immobilier situé 3 chemin de la butte au buis 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il verse une promesse de vente du 21 mai 2024 au prix de 408 000 euros.
Ce prix de vente envisagé correspond aux montants retenus par les deux estimations de valeur du bien produites par le débiteur, la première issue du site « de particulier à particulier », pour un prix de 391 000 euros à 437 000 euros, et la seconde, datée du 17 avril 2024, par la société IAD, pour un prix de 400 000 à 425 000 euros (ou 388 000 à 413 000 euros net vendeur). Ainsi, les conditions envisagées pour la vente correspondent à la valeur du bien.
Au surplus, aucune opposition n’a été formée par les créanciers.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [H] [Y], afin de lui permettre de vendre le bien, cette vente étant de nature à désintéresser ses créanciers.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort :
AUTORISONS Monsieur [H] [Y] à vendre de gré à gré le bien immobilier situé 3 chemin de la butte au buis 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses, au prix minimal de 408 000 euros ;
DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude du notaire en charge de la vente ;
DISONS que cette vente sera faite suivant les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ;
DISONS que la part du prix de vente de Monsieur [H] [Y] pourra désintéresser les créanciers dans l’ordre de leur rang de sûretés et privilèges puis au marc l’Euro ;
DISONS que Monsieur [H] [Y] devra informer la commission de surendettement du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant ;
DISONS que la présente décision sera également notifiée au notaire en charge de l’opération autorisée ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la Commission ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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