Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIS Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00433
AFFAIRE :
[B] [C] [D], [S] [T] [W] [F]
C/
[Z] [L] [A] [O], [N] [J] [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Max BESSIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIS
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [B] [C] [D], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (BRESIL (64140), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11],
Monsieur [S] [T] [W] [F], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [Z] [L] [A] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] France,
Monsieur [N] [J] [E], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] GUADELOUPE
Tous deux non comparants, ni représentés,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIS Page sur
EXPOSE DU LITIGE,
Selon compromis notarié en date du 23 décembre 2024, Mme [B] [C] [D] et M. [S] [T] [W] [F], en qualité de vendeurs, et Mme [Z] [L] [A] [O] et M. [N] [J] [E], en qualité d’acquéreurs, les parties ont convenu de la vente du bien immobilier sis [Adresse 11], sections AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 8], commune de [Localité 15], au prix de 362 600 €, l’acte stipulant que la réitération authentique de la vente devra intervenir, en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, au plus tard dans un délai de soixante-dix jours.
Cet acte comporte notamment une clause de séquestre, fixé à la somme de 16 000 €, à titre d’acompte devant être versée entre les mains du notaire par les acquéreurs dans un délai de 10 jours suivant la signature dudit compromis.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 juin 2025, M. [E] et Mme [O] ont été sommés de comparaitre en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 9], aux fins de signature de l’acte authentique de vente.
Par actes de commissaire de justice en dates des 4 août et 5 septembre 2025 Mme [C] [D] et M. [F] ont fait assigner Mme [O] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins que voir prononcer, aux torts exclusifs des défendeurs, la caducité du compromis de vente du 23 décembre 2024, réclamant également la somme provisionnelle de 32 500 € au titre de la clause pénale ainsi et 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les acquéreurs n’ont jamais procédé au versement de l’acompte de 16 000 € stipulé au compromis, ni dans le délai de dix jours prévu, ni plus tard, et qu’ils n’ont pas davantage déféré à la sommation qui leur a été délivrée les 20 et 23 juin 2025, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 30 juin 2025 par le notaire qui devait instrumenter la vente. Ils précisent que ces manquements des acquéreurs les mettent en danger de façon non sérieusement contestable compte tenu de leur situation financière délicate et des problèmes de santé rencontrés par M. [F], Mme [C] [D] devant assumer seule la charge du crédit immobilier. Ils ajoutent que l’absence de versement de l’acompte comme du prix de vente, outre leur carence chez le notaire, attestent d’une inexécution contractuelle par les défendeurs, fondant les requérants à solliciter le prononcé de la caducité du compromis et payement de la clause pénale.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte de citation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par les requérants au soutien de leurs prétentions.
Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [E] n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 17 octobre 2025 à laquelle le conseil des requérants a sollicité le bénéfice de ses écritures et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les requérants régulièrement avisés.
MOTIFS DE LA DECISON,
Sur l’absence de comparution de Mme [O] et M. [E]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé. ».
Les défendeurs ayant été assignés suivant les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions des requérants.
Sur la demande de prononcé de la caducité du compromis de vente
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les requérants fondent leur action tout à la fois sur une absence de contestation sérieuse et sur l’existence d’une situation de danger au sens des articles ci-dessus rappelées.
Il y a lieu à cet égard de relever que la demande qu’ils forment s’agissant du prononcé, en référé, de la caducité du compromis de vente authentique du 23 décembre 2024, ne constitue pas, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’imposerait pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’acte litigieux stipule en son article, séquestre, qu’en «garantie de ses engagements, l’ACQUEREUR versera, en la comptabilité de Me [P], notaire rédacteur des présentes, par virement bancaire uniquement, avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours à compter des présentes, la somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000,00 EUR) à titre d’acompte.
En cas d’inexécution dudit virement, totale ou partielle, les présentes seront résiliées de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au Vendeur, ledit virement bancaire étant érigé en condition résolutoire des présentes au profit du VENDEUR. ».
Si les requérants sollicitent le prononcé, aux torts exclusifs des acquéreurs, de la caducité du compromis de vente du 23 décembre 2024 au motif notamment que ces derniers ont failli à leur obligation de séquestre, il apparait que le non-respect de cette clause de versement du séquestre ne constitue pas une condition suspensive (lesquelles sont énumérées en pages 14 et 15 de l’acte) mais possiblement une condition résolutoire de nature a entrainé non pas la caducité de l’acte, mais sa résolution, laquelle n’est au demeurant pas demandée et n’aurait pu en tout état de cause être prononcée par le juge des référés, l’appréciation des éventuels manquements contractuels d’une partie ressortant de la seule compétence du juge du fond. Il est également indiqué que le prononcé de la caducité, tel que sollicité, suppose également de porter une appréciation sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de céans.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Mme [C] [D] et M. [F] à mieux se pourvoir.
Sur la demande provisionnelle au titre de la clause pénale
Le compromis de vente stipule en son article, stipulation de pénalité, qu’ «au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de TRENTE DEUX MILLE CINQ CENTS EURO (32 500,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie… ».
En l’espèce, il semble établi que la vente authentique n’aura pas pu être réitérée en raison de la défaillance des acquéreurs. Si le compromis de vente comporte une clause pénale, il est constant que le montant indemnitaire est susceptible de modération, tel que rappelé par ladite clause, cette faculté de modération ressortant cependant de la seule compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l’évidence, dès lors qu’elle suppose de porter une appréciation sur les possibles manquements contractuels de la partie défaillante.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que cette demande soit accueillie en référé, Mme [C] [D] et M. [F] étant invités à mieux se pourvoir de ce chef également.
Sur l’opportunité d’une médiation
Eu égard à une urgence invoquée par les requérants, tenant à la charge de l’emprunt et de l’entretien de la villa et à des problèmes de santé de M. [F] (non justifiés), et compte tenu de la teneur de la présente décision, le juge des référés ne peut qu’inviter ces derniers à entrer en médiation avec M. [E] et Mme [O].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [D] et M. [F] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes considérations, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
INVITONS Mme [B] [C] [D] et M. [S] [T] [W] [F] à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [C] [D] et M. [S] [T] [W] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Original
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Épouse ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Malfaçon ·
- Fond ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Public ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Mission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Grands travaux ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve
- Aliment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Produit ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Défaillant ·
- Voie navigable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Association syndicale libre ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Architecture
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.