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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 14 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Jugement du 14 Octobre 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIJY
NAC : 78A
[Y] [H]
Contre
[Z] [P]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Didier LEMOULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey OBADIA, avocat au barreau de Melun
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon commandement de payer de saisie immobilière du 22 avril 2025 délivré par acte d’huissier, Madame [Y] [H] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [Z] [P] portant sur une maison d’habitation sis commune de [Adresse 11] cadastré section ZK n°[Cadastre 5] pour une contenance de 37a et 46ca.
L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 15 mai 2025 déposé le 26 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 92.474,38 euros, somme arrêtée au 14 avril 2025, outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement pour l’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Troyes du 16 février 2024 homologuant un acte de liquidation-partage du 29 août 2022.
La publication du commandement a été effectuée le 5 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence volume 2025 S n°17.
Le 25 juin 2025, Madame [H] a fait assigner Monsieur [P] par acte d’huissier devant le juge de l’exécution de [Localité 12] pour l’audience d’orientation du 09 septembre 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Lors de l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 08 septembre 2025 notifiées par RPVA et demande au tribunal de :
In limine litis,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 avril 2025 ;
A titre principal,
— JUGER la procédure de saisie immobilière régulière ;
— FIXER la créance de Madame [H] à la somme de 102.135,21 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’exonération des majorations des intérêts ;
— DIRE n’y avoir lieu à autoriser Monsieur [P] à vendre amiablement le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [P], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes présentées en se référant à ses conclusions notifiées par RPVA le jour-même. Il sollicite ainsi du tribunal de :
In limine litis,
— PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 avril 2025 ;
— ANNULER en conséquence les actes de saisie immobilière opérés ;
A titre principal,
— EXONERER Monsieur [P] de la majoration des intérêts encourus sur les condamnations prononcées à son encontre par jugement du 16 février 2024 ;
— FIXER la créance de Madame [H] à la somme de 95.324,66 euros ;
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance de Madame [H] à la somme de 101.510,54 euros ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de vente forcée ;
— AUTORISER Monsieur [P] à procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière pour un prix minimum de 320.000 euros ;
— LAISSER à la charge de Madame [H] l’ensemble des frais de poursuite ;
— ORDONNER que les dépens soient à la charge de Madame [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et arguments.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Selon l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
Aux termes de l’article R.321-3 du même code, « Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier».
En l’espèce, il ressort expressément du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [P] le 22 avril 2025 qu’un décompte de créance est formalisé pour un montant total de « 92.474,38 € euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 14 AVRIL 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ».
Un décompte détaillé est produit concernant la créance due au titre du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Troyes du 26 février 2024 homologuant le projet de liquidation-partage du 29 août 2022 et prévoit ainsi :
« – Soulte due par Monsieur [P]……………………………………..…. 72.141,38 €
— Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement…………………………………………. MEMOIRE
— Dommages et intérêts (article 1240-1 du Code civil)……………………………… 10.000,00 €
— Frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile)…………………..……. 5.000,00 €
— Frais de Notaire………………………………………………………….…..…….. 5.333.00 €
— Frais de procédure……………………………………………………….…..….… MEMOIRE
— Intérêts à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement……………..……. MEMOIRE »
Il ressort de ce décompte que ne sont nullement précisés les montants dus par le débiteur poursuivi au titre des intérêts et frais au jour de la signification du commandement de payer, et ce alors même que de tels montants pouvant être calculés par le créancier lors de la formalisation dudit commandement de payer.
Précisément, s’agissant des frais, il est versé aux débats un décompte des frais de procédures de l’étude de commissaires de justice ANGLEDROIT [Localité 12] CHAMPAGNE du 8 septembre 2025 mentionnant différents frais de procédure en raison d’actes procéduraux réalisés entre le 22 février 2024 et le 31 mars 2025, soit tous antérieurs au commandement de payer, de sorte que le coût total de ces frais aurait pu être reporté au décompte figurant au commandement de payer. Il est également prévu le coût des intérêts à la date du 08 septembre 2025 pour un montant de 16.986,26 euros et il n’apparaît aucune raison justifiant que le calcul du montant des intérêts n’aurait pas pu être réalisé au jour du commandement de payer pour reporter le coût des intérêts au décompte figurant au commandement de payer.
Ainsi, si le décompte inséré au commandement de payer distingue formellement le principal des intérêts et des frais, il est constant qu’aucun montant concernant ces deux postes n’a été mentionné par le créancier poursuivant alors qu’il lui était possible de le faire.
Or, s’il est loisir au créancier poursuivant d’indiquer la mention « MEMOIRE » pour mentionner que d’autres éléments ultérieurs seront intégrés au calcul du montant des frais de procédure et des intérêts, postérieurement au commandement de payer, il est impératif que ledit commandement comporte, à peine de nullité, le décompte des frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Il s’ensuit que le débiteur subit nécessairement un grief par cette absence de détermination et de déterminabilité du montant des sommes réclamées dès lors que, précisément, le défaut de paiement de la dette dans le délai de huit jours permet la poursuite de la procédure en saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, il y a lieu de condamner Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 avril 2025 et publié le 5 mai 2025 au service de publicité foncière de [Localité 12] volume 2025 S n°17 ;
ORDONNE la mention de la nullité en marge dudit commandement ainsi publié ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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