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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01299 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7C
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] C/ [N]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY situé [Adresse 3],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 13 Novembre 1978 à [Localité 6] (51), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 7].
A la date du 23 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 4933,10 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY, a fait assigner Madame [D] [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5434,70 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 et la capitalisation de ces intérêts ;
— 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Un procès-verbal de recherche infructueuse a été établi à l’égard de Madame [D] [N].
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025,
— le contrat de syndic,
— les mises en demeure des 23 avril 2025 et 15 juin 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2021, 22 décembre 2022, 19 janvier 2023, 8 janvier 2024, 16 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices clos jusqu’au 30 juin 2024, et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024/2025 (30 juin) et 2025/2026 (30 juin).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 717,60€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Madame [D] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 4 717,10 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 juillet 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [D] [N], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [D] [N], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Madame [D] [N] sera condamnée à verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY la somme de 4 717,10 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 juillet 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY ;
Condamnons Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [N] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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