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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CYSP N° MINUTE : 25/00202
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [I] [P]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Madame [T] [L], décédée
demeurant de son vivant [Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentés par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Société BGD
[Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes [O] et [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 décembre 2017, Mme [B] [P], M. [W] [L], Mme [T] [L] et M. [D] [L] ont consenti le renouvellement du bail commercial à la société BGD pour le local commercial correspondant au lot n°26 situé dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]” sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] et ce, pour une durée de 9 années commençant à courir rétroactivement le 14 novembre 2016 pour se terminer le 13 novembre 2025.
Les loyers et charges n’étant pas régulièrement réglées, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 27 juin 2024. Les charges n’ont pas été réglées.
Par acte du 13 septembre 2024 Mme [B] [P], M. [W] [L], Mme [T] [L] et M. [D] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, la société BGD pour voir, au dernier état de leurs conclusions du 13 mai 2025 :
— juger l’acquisition de la clause résolutoire 1 mois après le commandement de payer signifié le 27 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de la société BGD ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec au besoin réquisition de la force publique et d’un serrurier,
— débouter la société BGD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BGD au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 4.678,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 juillet 2024,
* la somme de 3.417,29 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2024, majorée des charges jusqu’à libération effective des lieux,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent ne pas contester les dysfonctionnements du chauffage de la copropriété et que les travaux de remise en état ont notamment été votés lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2024. Ils soutiennent que ces dysfonctionnements n’ont pas eu d’incidence sur l’activité de la société preneuse, ni sur sa situation financière puisque la consommation d’électricité a été facturée selon sa consommation effective.
Ils exposent être de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer, qu’en l’absence de règlement des sommes visées, la clause résolutoire est acquise depuis le 27 juillet 2024 et soulignent également le non-paiement du loyer d’août 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société BGD demande au juge de :
A titre principal :
— juger la mauvaise foi des demandeurs et qu’ils ne peuvent en conséquence, pas évoquer le bénéfice de la clause résolutoire du contrat de bail,
— juger nul effet le commandement de payer,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— juger l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement des charges et dire n’y avoir lieu à référés,
A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter du règlement des sommes qui correspondent à la dette de charges locatives,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, elle soulève la mauvaise foi des bailleurs, les privant ainsi de leur droit d’invoquer la clause résolutoire. Elle indique qu’ils étaient informés des dysfonctionnements des câbles du chauffage électrique de la copropriété, ils ne sont pas intervenus pour procéder à des travaux de réparation et ont continué à facturer la totalité des charges de chauffage. Pour justifier la mauvaise foi des bailleurs, elle soutient qu’ils étaient également informés de son activité saisonnière et que le commandement de payer à été délivré hors période d’ouverture de la station et du magasin.
Subsidiairement, elle soulève l’existence de contestations sérieuses quant au calcul des charges et notamment sur la consommation réelle du local puisqu’il n’existe pas de répartiteur de chauffage par lot, outre les manquements des bailleurs à leur obligation contractuelle justifiant le non-paiement des charges par la société locataire.
Enfin, à l’appui de sa demande de délais formulée à titre infiniment subsidiaire, elle indique vouloir conserver l’exploitation de son fonds de commerce dans ce local et être de bonne foi puisqu’elle a continué à verser le montant des loyers aux bailleurs, contrairement à ce qu’ils indiquent.
Mme [T] [P], décédée le 22 septembre 2024 a légué ses droits sur ledit bien immobilier à M. [W] [L] et M. [D] [L].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Suite à six renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant message RPVA du 23 septembre 2025, le président du tribunal a demandé aux consorts [P]-[L] de produire, en cours de délibéré, l’état des créanciers inscrits de la société BGD.
Suivant message RPVA du 29 septembre 2025, les consorts [P]-[L] ont transmis l’état des créanciers faisant mention d’un créancier inscrit. Ils indiquent renoncer à leur demande de résiliation du bail afin d’éviter toute difficulté.
Suivant message RPVA du 29 septembre 2025, la société BGD accepte le désistement des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.142-2 du Code de Commerce impose au propriétaire poursuivant la résiliation d’un bail commercial de notifier sa demande aux créanciers inscrits sur un fonds de commerce afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
L’article 445 du même code prévoit qu’ “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, l’état des créanciers inscrits produit fait mention de l’existence d’un créancier, lequel doit se faire signifier la présente procédure. Suivant leur message RPVA, les demandeurs entendent renoncer à leur demande en résiliation du bail commercial. Néanmoins, ils sont taisants quant à leurs autres prétentions et notamment à l’éventuel maintien de leur demande provisionnelle au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Il y a lieu, par conséquent, d’inviter les demandeurs à préciser leurs demandes suite à la production de l’état des créanciers inscrits et ce, de manière contradictoire afin d’également permettre au défendeur de faire valoir ses droits.
La réouverture des débats sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, pour permettre aux parties de faire leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre aux parties de préciser leurs demandes suite à la production de l’état des créanciers inscrits,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 décembre 2025 à 14h00,
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
DISONS qu’il sera statué sur l’ensemble des demandes et les dépens en fin de cause.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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