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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 25 juin 2025, n° 22/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2025
N° RG 22/00197 – N° Portalis DB22-W-B7F-QMBD
Code NAC : 58Z
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [W] [D] veuve [P]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 18] (59),
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [X], [U] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 20] (78),
demeurant [Adresse 15],
2/ Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (78),
demeurant [Adresse 13],
représentés par Maître Frédérique FARGUES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 028 123 dont le siège social et administratif se trouve [Adresse 5] et prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Frédérique KUCHLY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Madame [L] [P] épouse [Y] [M]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 21] (78),
demeurant [Adresse 14],
5/ Madame [I] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21] (78),
demeurant [Adresse 12],
représentés par Maître Manel GHARBI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mustapha KHALLOUKI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
6/ La société LCL – CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est situé [Adresse 7] et son siège central [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 31 Décembre 2021 reçu au greffe le 31 Décembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
27 mars 2025 prorogé au 05 juin 2025 et 25 juin 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président,
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente.
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte dressé à la Mairie de [Localité 17] le 29 juillet 1989,
M. [V] [P] et Mme [Z] [D] se sont mariés, sans qu’il soit fait de contrat de mariage.
Le couple a eu deux enfants : [X] [P] épouse [J] et [G] [P].
Mme [Z] [D] a quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2021.
Le 26 janvier 2008, M. [V] [P] avait adhéré, par l’intermédiaire de la société CREDIT LYONNAIS, à un contrat d’assurance-vie de la société PREDICA avec comme bénéficiaire en cas de décès :
“Le conjoint de l’adhérent assuré non séparé de corps ; à défaut les enfants de l’adhérent assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers de l’adhérent assuré.”
Le 7 août 2021, M. [V] [P] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner :
— M. [G] [P] ;
— Mme [X] [P] [J] ;
— Mme [I] [R] née [P] ;
— Mme [L] [Y] [M] née [P].
Le 27 août 2021, M. [V] [P] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner ses soeurs :
— Mme [I] [R] née [P] ;
— Mme [L] [Y] [M] née [P] ;
M. [V] [P] est décédé le [Date décès 8] 2021 des suites d’un geste suicidaire commis le 8 septembre 2021. Il avait fait une précédente tentative de suicide le 16 juillet 2021 dont l’issue avait pu être évitée par l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le 23 septembre 2021, Mme [Z] [D] veuve [P] s’est présentée à son conseiller de l’agence du CREDIT LYONNAIS de [Localité 17] afin de connaître les modalités pour dénouer les fonds se trouvant sur l’assurance vie souscrite par son mari en 2008.
Il lui aurait alors été indiqué verbalement que, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat d’origine, elle n’était plus bénéficiaire de cette assurance-vie.
Par lettres recommandées du 29 octobre 2021 adressées à la société PREDICA et au CREDIT LYONNAIS, le conseil de Mme [Z] [D] contestait la validité d’un éventuel changement de bénéficiaire de l’assurance vie au motif de l’insanité de M. [V] [P] et demandait de surseoir à statuer au versement des capitaux décès du contrat d’assurance vie souscrit.
Par lettre du 22 novembre 2021, la société PREDICA prenait note de la demande d’opposition à règlement de Mme [Z] [D] et l’informait qu’à défaut d’une assignation délivrée à l’encontre de PREDICA dans les trente jours, il serait procédé au règlement du montant de la prestation entre les mains du ou des bénéficiaires désignés.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2021, Mme [T] [D] veuve [P] faisait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (ci-après PREDICA) et la société CREDIT LYONNAIS.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, la société PREDICA faisait assigner en intervention forcée Mme [L] [Y] [M] née [P], Mme [I] [R] née [P], Mme [X] [U] [P] épouse [J] et M.[G] [P].
La jonction des deux instances était ordonnée le 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [T] [D] veuve [P] demande au Tribunal de :
Juger que Madame [Z] [D] veuve [P] est recevable dans son action,
Débouter la société PREDICA, la société CREDIT LYONNAIS, Madame [I] [P] épouse [R] et Madame [L] [P] épouse [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Vu l’article 901 du code Civil,
Vu l’article L132-8 du code des assurances
Annuler la clause définissant le bénéficiaire du contrat d’assurance vie modifié en 2021,
Dire et juger que s’appliquera le contrat d’assurance vie conclu le 26 janvier 2008 par Monsieur [V] [P] avec le concours de la société CREDIT LYONNAIS de CONFLANS-SAINTE[Localité 1] auprès de la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, désignant l’épouse de Monsieur [V] [P] comme bénéficiaire,
Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [Z] [D] veuve [P] la somme de 241.005,67 €, sauf à parfaire dès communication de la valeur de rachat du contrat d’assurances vie,
Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de sa première demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 414-2 du code civil,
Vu l’article L132-16 du code des assurances et l’article 1437 du code civil,
Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, la société CREDIT LYONNAIS, Madame [I] [P] épouse [R] et Madame [L] [P] épouse [Y] [M] à payer à Madame [Z] [D] veuve [P] :
— La somme de 50.000,00 € en remboursement des fonds propres versés le 18 juillet 2017
— La somme de 95.502,84 € (241.005,67 € – 50.000,00 € / 2), sauf à parfaire dès communication de la valeur de rachat, au titre de la récompense due à la communauté.
Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de sa première demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [I] [P] épouse [R], Madame [L] [P] épouse [Y] [M], la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [Z] [D] veuve [P] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [I] [P] épouse [R], Madame [L] [P] épouse [Y] [M], la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine MAIRESSE, Avocat au Barreau du Val d’Oise.
Juger que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [X] [P] et
M. [G] [P] demandent au Tribunal de :
Juger nuls et de nul effet les avenants 026342000 du 7 août 2021 et 026542000 du 27 août 2021 signés par Monsieur [V] [P],
Juger à la suite que doit s’appliquer le contrat d’assurance vie LIONVIE VERT EQUATEUR n° 701 H000564753 signé le 26 janvier 2008 aux termes duquel Madame [Z] [D] est désignée comme bénéficiaire du capital en cas de décès de l’assuré.
Rejeter toute demande de condamnation articulée contre Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, Mme [L] [Y] [M] née [P] et Mme [I] [R] née [P] demandent au Tribunal de :
JUGER que Madame [Z] [D] n’ a pas la qualité à agir dans le cadre du contrat d’assurance vie de Monsieur [V] [P] ;
JUGER que Madame [Z] [D] n’ a pas d’intérêt à agir dans le cadre du contrat d’assurance vie de Monsieur [V] [P] ;
JUGER que Monsieur [V] [P] a donné un consentement libre et éclairé à la modification des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie ;
JUGER que le changement de bénéficiaire dans le contrat d’assurance vie de Monsieur [V] [P] est valable et n’est entaché d’aucun vice du consentement ;
DECLARER nul et à tout le moins irrecevable l’intégralité des demandes de Madame [D], et partant, sa requête ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond présentées par Madame [D]
Subsidiairement, au fond,
DEBOUTER Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER infondée la demande de restitution de fonds propres et de récompense au titre de fonds communs sollicités par Madame [Z] [D] ;
ORDONNER le règlement par la société PREDICA de la somme de
243 321,37 euros à Madame [L] [M] et à Madame [K]
[R] ;
REJETER les demandes de récompense et restitution en faveur de Madame [Z] [D] ;
CONDAMNER Madame [D] à verser à Madame [L] [M] et à Madame [K] [R] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement Madame [D] au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Mustapha KHALLOUKI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société PREDICA demande au Tribunal de :
In limine litis,
Vu les articles 14, 122 et 331 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de [G], [X], [I] et [L] [P], bénéficiaires désignés en 2021 du contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR », n° 701 H000564753, de Monsieur [V] [P] ;
Sur le fond,
— Rejeter la demande de communication du contrat d’assurance vie « LIONVIE VERT EQUATEUR », n° 701 H000564753, de Monsieur [V] [P] devenue sans objet (Pièces n° 1 à 5, Sté PREDICA) ;
— Prendre acte de ce que la société PREDICA s’en rapporte à la décision à intervenir dès lors que les bénéficiaires désignés en 2021 ont été attraits à l’instance et versera le capital décès :
En cas de validité de la désignation du 27.08.2021 à Mmes [I] et [L] [P] par moitié chacune ;
En cas de nullité de la désignation du 27.08.2021 et de validité de la désignation du 07.08.2021, à [G], [X], [I] et [L] [P] par quatre parts égales ;
En cas de nullité des désignations bénéficiaires de 2021, à Mme [T] [D] veuve [P] en sa qualité de bénéficiaire initiale.
— En toute hypothèse, juger que le capital décès ne pourra être réglé aux bénéficiaires que sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990 I du code général des impôts ;
— Rejeter les demandes de récompense et restitution dirigées contre PREDICA et juger que la Société PREDICA versera les fonds détenus (243.321,37 € hors la revalorisation post mortem qui sera servie) conformément à la décision à intervenir ;
— Rejeter toute demande de paiement d’intérêts légaux contre l’assureur et notamment de Mme [T] [P] à compter du 29.10.2021, capitalisés ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Rejeter toute demande complémentaire contre PREDICA ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société PREDICA la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique KUCHLY, Avocat au Barreau de Versailles, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Mettre hors de cause le CREDIT LYONNAIS,
A titre subsidiaire :
— Juger que le CREDIT LYONNAIS s’en rapporte sur le mérite des demandes de Madame [D],
En tout état de cause :
— Débouter Madame [D] ainsi que toute partie à la procédure de l’ensemble des demandes qui pourraient être formulées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS,
— Condamner Madame [D] ou tout succombant au paiement de la somme de 1 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
Madame [L] [Y] [M] née [P] et Madame [I] [R] née [P] soutiennent que Madame [Z] [P] est dépourvue de qualité à agir et d’intérêt à agir.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir ultérieurement sauf si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observation sur ce point par note en délibéré.
Seul le conseil de Madame [D] veuve [P] a adressé une note en délibéré concluant à l’incompétence du Tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civil et au mal fondé des fins de non recevoir soulevées.
En tout état de cause il ne sera pas statué sur ces demandes qui n’ont pas été formées en temps utile devant le juge de la mise en état et sont donc irrecevables en vertu des dispositions de l’article 789 pprécité.
Sur la nullité alléguée de la modification de la clause bénéficiaire
Sur le premier moyen tiré de l’acceptation de la clause bénéficiaire
Mme [Z] [D] fait valoir au visa des articles L132-8 et L132-9 du code des assurances que :
— l’acceptation par le bénéficiaire des stipulations faites à son profit a pour effet de consolider son droit en bloquant le contrat en sa faveur ;
— les soeurs de M. [V] [P] ont dérobé le jour de son suicide un document ayant trait à l’acceptation de Mme [Z] [D] de l’assurance vie ;
— néanmoins, un double de ce document est entre les mains de la société PREDICA ou du CREDIT LYONNAIS à qui il est demandé de produire ce document ;
— M. [V] [P] n’avait pas la possibilité de modifier la clause portant sur la bénéficiaire dès lors que celle-ci l’avait acceptée.
La société PREDICA résiste à ce moyen, faisant valoir que :
— M. [V] [P] a souscrit son contrat d’assurance sur la vie intitulé “LIONVIE VERT EQUATEUR” le 26 janvier 2008 ;
— depuis le 17 décembre 2007, l’acte d’acceptation est réglementé du vivant de l’assuré par l’article L132-9 II du code des assurances qui prévoit que l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit ;
— Mme [D] ne produit aucun acte d’acceptation du bénéficiaire ; il en résulte que sa désignation n’était pas irrévocable et que son époux pouvait modifier à son gré la désignation du bénéficiaire.
En tout état de cause, aucun élément ne vient étayer les allégations de la demanderesse s’agissant de son acceptation de la clause bénéficiaire de sorte que ce premier moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur l’absence alléguée d’une volonté certaine et non équivoque de M. [V] [P] d’apporter une modification au contrat d’assurance vie
Mme [Z] [D] fait valoir que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que son défunt mari ait eu la volonté certaine et non équivoque d’apporter une modification au contrat d’assurance vie ; elle argue, au visa de l’article L132-8 du code des assurances et d’un arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2023 (1ère chambre civile, N°21-12.875), que le juge du fond doit s’assurer au regard de l’ensemble des circonstances extérieures de la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier les clauses bénéficiaires. Elle fait valoir qu’étant complètement désorienté et sous l’emprise de médicaments, il a été manipulé par ses soeurs. Elle ajoute que ses nombreux messages d’amour montrent à l’évidence qu’il n’aurait rien fait pour la désavantager.
Les défenderesses rétorquent que M. [V] [P] savait très bien ce qu’il faisait en retirant son épouse en qualité de bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, qu’il n’a été influencé par personne et sûrement pas par ses deux soeurs. Elles arguent qu’il apparaît logique que dans une situation de rupture conjugale, le défunt ait voulu retirer son épouse en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances :
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Au cas d’espèce, les éléments opposés à la demanderesse se trouvent corroborés par le fait que M. [V] [P] a déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal et qu’il a sollicité la fermeture du compte joint.
En tout état de cause, Mme [Z] [D] n’apporte pas d’élément de nature à étayer l’hypothèse selon laquelle son époux n’avait pas la volonté, de manière certaine et non équivoque, de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie à son détriment. A cet égard, la prescription d’un tranquillisant et d’un somnifère ne sont pas de nature à établir le contraire. De plus, la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé de son affirmation selon laquelle les soeurs de M. [P] l’ont accompagné à l’agence du CREDIT LYONNAIS pour changer la clause du contrat et se faire désigner comme bénéficiaires. Enfin et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les déclarations d’amour ou de regret de la séparation versées en procédure ne sont pas totalement incompatibles avec le fait que l’intéressé ait choisi délibérément de modifier la clause bénéficiaire du contrat.
Au bénéfice de ces observations, le moyen de Mme [T] [D] sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’altération des facultés mentales de M. [V] [P]
Mme [T] [D] fait valoir que M. [V] [P] souffrait d’une très grave dépression ayant engendré plusieurs hospitalisations à compter du mois de juillet 2021 et que sa capacité à avoir un consentement libre et non vicié était indiscutablement atteinte ; elle ajoute que le fait qu’il ait modifié à deux reprises la clause bénéficiaire à quelques jours de sa tentative de suicide et de son suicide démontre son insanité.
Les défenderesses font valoir en substance que :
— Mme [D] n’a initié aucune procédure en demande de protection ;
— dans ces conditions, il est étonnant qu’elle prétende désormais qu’il avait perdu ses facultés mentales ;
— Mme [D] ne verse au débat aucun document médical probant permettant de constater le bien fondé de ses allégations sur l’état de santé du défunt ;
— il n’existe aucun jugement de tutelle ou de curatelle ni aucune expertise médicale permettant d’octroyer le moindre crédit à la thèse de la demanderesse, uniquement intéressée par l’appât du gain ;
— bien au contraire, la thèse de la demanderesse est contredite par le certificat médical établi le 16 juillet 2021 ;
— M. [V] [P] était conscient de ce qui lui arrivait et en pleine possession de ses facultés ;
Aux termes de l’article 901 du code civil :
“Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.
Selon les dispositions de l’article 414-1 du même code :
“Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales est telle que l’intéressé est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé l’acte litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
L’objet de la preuve à fournir est l’insanité d’esprit du disposant au moment exact de la libéralité attaquée et non pas seulement à l’époque de cette dernière
Les demandes en nullité doivent être fondées sur des arguments précis et articulés. Ainsi, ont été rejetées les actions où le demandeur alléguait simplement la démence, sans désigner aucun fait particulier
A par exemple été jugé valable un testament au vu de documents médicaux n’établissant pas que la dépression mélancolique dont était atteint le testateur, et qui devait l’amener à tuer son épouse et à tenter de se suicider, ait eu des répercussions sur ses facultés de discernement lors de la rédaction de son testament.
Le suicide n’est pas plus révélateur d’un esprit insensé et n’est pas, en lui-même, un acte révélant la folie. Il a ainsi été jugé qu’il ne résultait pas que le disposant ne fût pas dans son bon sens du seul fait d’un suicide ayant suivi immédiatement la rédaction d’un testament.
Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que ni l’état dépressif du testateur, l’ayant conduit au suicide, ni le fait d’avoir rédigé plusieurs testaments à des dates rapprochées, mais ne comportant pas d’incohérence, ne suffisent à caractériser l’insanité d’esprit.
La jurisprudence rappelle que la dépression et le suicide ne constituent pas, en eux-mêmes, des signes de dérèglement mental permettant d’établir que celui qui s’est donné la mort n’a pas conservé sa faculté de raisonner normalement, la dépression n’ayant pas d’effets automatiques ou de répercussions nécessaires sur les facultés de discernement. La dépression ne constitue donc pas un trouble affectant les facultés mentales de nature à rendre nulle une libéralité consentie pendant un épisode dépressif.
En somme, la lucidité du disposant n’est défaillante que si l’altération des facultés mentales est si bien démontrée qu’elle apparaît évidente et qu’autant qu’elle provoque une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer à titre gratuit.
Pour justifier de l’insanité de Monsieur [V] [P], les demandeurs versent aux débats un compte rendu d’observation du service de psychiatrie adulte de l’hôpital [Localité 19] DUBOS à [Localité 16] (95) en date du 16 juillet 2021 auquel M. [V] [P] avait été amené par les sapeurs-pompiers.
Il en ressort que M. [V] [P] est un sujet sans antécédents psychiatriques et qu’il présente des crises d’angoisse avec intention suicidaire dans un contexte de rupture après 37 ans de vie commune suite à une dispute deux semaines auparavant, vécue très douloureusement. Le compte rendu précise “A l’entretien, tension palpable, discours adapté et cohérent, tristesse de l’humeur et anxiété prégnante. Troubles du sommeil. Tableau très réactionnel. Bon étayage au domicile, une soeur sera présente en permanence puis ils iront en vacances ensemble”.
Le médecin prescrivait la prise d’anxiolytiques et d’hypnotiques et une orientation vers le médecin traitant au retour de vacances pour réévaluer la nécessité de poursuivre les soins.
Force est de constater que ce certificat ne permet pas de caréctériser une insanité d’esprit de nature à avoir altéré le discernement de M. [V] [P] et qu’il porte même des mentions allant en sens contraire (“discours adapté et cohérent”).
Mme [D] ainsi qu'[X] et [G] [P] font encore valoir un mail adressé par Monsieur [V] [P] le 23 août 2021 à son épouse rédigé dans des termes incohérents. Cependant, les nombreuses fautes entâchant ce mail, évocatrices d’un état alcoolique, ne sont pas de nature à établir avec certitude l’insanité de son auteur au moment de l’acte litigieux.
Ces éléments sont en tout état de cause insuffisants à caractériser l’existence de troubles cognitifs ou d’une déficience intellectuelle dont aurait été atteinte M. [V] [P] au moment de l’acte litigieux qui auraient oblitéré sa faculté de discernement.
Sont par ailleurs versées aux débats plusieurs attestations de proches, amis, collègues ou membres de la famille décrivant toutes un état dépressif important de M. [V] [P] en lien avec la séparation du couple.
Ces attestations, que ce soient celles produites par Mme [Z] [D] ou par Mme [L] [Y] [M] née [P] et Mme [I] [R] née [P] font état de manière unanime du fait que Monsieur [V] [P] était pronfondément affecté par la rupture avec son épouse, certaines faisant aussi état d’idées suicidaires.
Cependant, il n’est permis de déduire d’aucune d’entre elles une insanité d’esprit de nature à entraver le discernement du défunt.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, Mme [D] veuve [P] sera déboutée de sa demande d’annuler la clause définissant le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie modifié en 2021 et de ses demandes de condamnation subséquentes.
Mme [X] [P] et M.[G] [P] qui se sont associés à l’action de leur mère, seront pour les mêmes motifs déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes subsidiaires
Sur le rapport ou réduction des primes sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances
La demanderesse fait valoir que le dépouillement de presque l’ensemble des avoirs disponibles de Monsieur [V] [P] sur le contrat d’assurance-vie quelques jours avant son décès au détriment de ses héritiers légitimes caractérise l’existence d’une exagération justifiant l’application de la règle de droit commun du rapport. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle est en droit de se faire rembourser les fonds propres provenant de la succession de sa mère remis sur l’assurance vie à hauteur de 50.000 euros par son époux le 18 juillet 2017. Elle soutient avoir droit en tout état de cause à la moitié du capital versé à titre de récompense de la communauté.
Les défenderesses font valoir que :
— aucun document n’est produit tendant à prouver que le versement de
50.000 euros provient des deniers de la demanderesse ;
— Mme [D] n’est plus bénéficiaire du contrat d’assurance vie et comme le prévoit l’article L132-12 du code des assurances, le capital décès d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré et le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie dispose d’un droit propre et direct sur l’intégralité du capital décès ;
— en vertu de l’article 1437 du code civil, seul l’époux peut être tenu de verser une récompense à la communauté.
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour l’application de l’article L.132-13 du code des assurances précité, l’âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l’utilité pour lui du contrat d’assurance constituent les critères au vu desquels s’apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu’il a versées. C’est à l’époque du versement des primes litigieuses que doit être apprécié ce caractère manifestement exagéré.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées au débat que la demanderesse démontre qu’au moment du paiement de la somme de 50.000 euros sur le contrat d’assurance vie de M. [V] [P], celle-ci présentait un caractère manifestement exagéré, de sorte que sa demande au titre de la réintégration à l’actif successoral et de réduction n’est pas justifiée. S’agissant des autres primes , ni leur réalité, ni leur caractère exagéré ne sont établis. Enfin s’agissant du moyen tiré du dépouillement des héritiers légitimes, il n’entre pas dans les prévisions de l’article L.132-13 précité de sorte qu’il apparaît inopérant.
En conséquence, Mme [Z] [D] veuve [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre des primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrits par M. [V] [P].
Sur la demande de dommages-intérêt à l’encontre des soeurs de M. [V] [P]
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [D] veuve [P] repose sur l’existence d’une faute des soeurs de son époux décédé consistant à avoir pris l’ascendant sur leur frère et à l’avoir manipulé pour qu’il modifie la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie désignant son épouse à leur profit.
Cependant, ces éléments ne reposent que sur les affirmations de la demanderesse qui échoue, ainsi qu’il a été précédemment exposé, à en apporter la preuve.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande à l’encontre de la société CREDIT LYONNAIS
Cette demande de voir engager la responsabilité de la société PREDICA repose sur le postulat exposé par Mme [Z] [D] veuve [P] selon lequel l’employée de l’agence du CREDIT LYONNAIS s’est incontestablement rendu compte de l’altération des facultés mentales de M. [V] [P]. Outre qu’aucun élément ne vient étayer cette allégation hormis les développements de la demanderesse précédement évoqués sur la nécessaire insanité du défunt, le sens du présent jugement ne peut que conduire à débouter Mme [T] [D] veuve [P] de sa demande à ce titre.
De ce fait, la demande de mise hors de cause formée par la société CREDIT LYONNAIS apparaît sans objet.
Sur la demande à l’encontre de la société PREDICA
Cette demande de voir condamner la société PREDICA à verser le capital décès en application du contrat tel que conclu le 26 janvier 2008 ne peut prospérer dès lors que les demandes de Mme [T] [D] veuve [P] au titre de l’annulation du changement de clause bénéficiaire sont rejetées.
Elle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [I] [P] épouse [R] et de Mme [L] [P] épouse [Y] [M] au titre de la procédure abusive
Les défenderesses font valoir que l’action de Mme [Z] [D] veuve [P] empêche la famille de faire son deuil alors que M. [V] [P] a volontairement et en toute connaissance de cause modifié les bénéficiaires de son assurance-vie en y inscrivant ses deux soeurs dont il était proche et qui ont toujours pris soin de lui. Elles arguent que la demanderesse, alors qu’elle a déjà touché énormément d’argent de l’héritage de son défunt mari tente dans le cadre de cette procédure de le faire passer pour un fou et une personne incapable de discernement, de sorte que trois ans après son décès, sa famille doit faire face à une procédure calomnieuse, mensongère et abusive.
Mme [T] [D] veuve [P] fait valoir que si les soeurs de son défunt mari ne peuvent pas faire leur deuil, ce n’est pas de son fait mais parce qu’elles culpabilisent de ne pas avoir été au domicile de leur frère lorsqu’il leur a annoncé sa seconde tentative de suicide. Selon elle, il les a appelées à l’aide et elles se sont contentées d’appeler les pompiers.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute dans l’exercice de l’action en justice ne pouvant être caractérisée étant observé que la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en constatant qu’elle n’était plus bénéficiaire du contrat d’assurance vie de son époux.
Sur les autres demandes
Mme [T] [D] veuve [P], qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître KUCHLY et de Maître TERITHEAU.
La distraction des dépens ne pourra pas être ordonnée au profit de Maître KHALLOUKI, avocat plaidant et non postulant de Mme [I] [P] et de Mme [L] [P].
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [T] [D] veuve [P] à payer à :
— Mme [I] [P] épouse [R] et à Mme [L] [P] épouse [Y] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société PREDICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir dire que Mme [T] [D] veuve [P] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;
Déboute Mme [T] [D] veuve [P] de ses demandes ;
Déboute Mme [X] [P] épouse [J] et M. [G] [P] de leurs demandes ;
Déboute Mme [I] [P] épouse [R] et Mme [L] [P] épouse [Y] [M] de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Z] [D] veuve [P] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KUCHLY et de Maître TERITHEAU pour la part les concernant ;
Condamne Mme [T] [D] veuve [P] à payer à :
— Mme [I] [P] épouse [R] et à Mme [L] [P] épouse [Y] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société PREDICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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