Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAX
DEMANDEUR :
S.A. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me RODRIGUES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] et M. [W] [V], représentés par leur mandataire la SAS AUTREMENT IMMOBILIER, ont donné à bail à Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] par contrat du 3 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 1416,75€ outre 30€ de provision sur charges. Les bailleurs, par le biais de leur mandataire, avaient souscrit une garantie dite VERSALIS Assurance des loyers impayés et des détériorations immobilières auprès de la société [X] ASSURANCES.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2966,94€ a été délivré à Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] le 18 janvier 2024.
Dans le cadre de la garantie des risques locatifs, les bailleurs, par le biais de leur mandataire de gestion, ont accepté de la part de [X] ASSURANCES, devenue [Q] suite à un changement de dénomination, la somme de 6339,65€.
Par la suite, la SA [Q], par acte du 19 juin 2025, a fait assigner Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
La recevoir en son action et déclarer ses demandes bien fondées ;Condamner solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à lui payer la somme de 839,88€ au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;Condamner solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à lui payer la somme de 5499,77€ au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;Condamner solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La SA [Q], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la SA [Q]
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SA [Q] produit un bulletin d’adhésion de la société AUTREMENT IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, à l’assurance VERSALIS SOLUTION proposée par la société [X] ASSURANCES, devenue [Q], en date du 2 décembre 2015, démontrant que le mandataire a souscrit pour le compte des bailleurs à un contrat d’assurance collectif visant à les garantir contre les risques d’impayés locatifs et les détériorations immobilières auprès de cet organisme. Par ailleurs, elle verse aux débats une quittance subrogative en date du 4 septembre 2024, par laquelle la société AUTREMENT IMMBOBILIER reconnait avoir reçu de la part de [X] ASSURANCES, devenue [Q], la somme de 6339,65€, ce qui subroge ladite société dans tous les droits et actions du propriétaire à l’encontre de Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à hauteur de ce montant.
Partant, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société [Q] à l’encontre de ces derniers.
Sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA [Q] produit un décompte démontrant que Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] restent devoir la somme de 5499,77€ arrêtée au 18 juillet 2024, au titre du solde locatif correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et des frais de procédure.
Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de cet arriéré.
Par conséquent, il y a lieu de les condamner solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail (article VII), à payer à la société [Q] la somme de 5499,77€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure du 19 juin 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la société [Q] sollicite la somme de 839,88€ au titre des dégradations locatives faites par les locataires sortants.
Elle produit à ce titre une facture et un devis en date des 5 juin 2024 et 24 mai 2024, pour des montants respectifs de 501,60€ et de 660€. Elle verse par ailleurs aux débats les constats établis contradictoirement entre les parties d’état des lieux d’entrée dans le logement du 16 décembre 2022 et de sortie des lieux du 26 avril 2024, faisant valoir que ce dernier fait état de plusieurs dégradations locatives qui n’étaient pas présentes lors de l’entrée dans les lieux et qui sont imputables à Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U].
Toutefois, après analyse des pièces produites, il y a lieu de fixer la créance de SA [Q] au titre des réparations locatives à la somme résiduelle de 501,60€ correspondant au remplacement d’un vitrage fissuré dans la « chambre à droite » selon le constat d’état des lieux de sortie, et dont le remplacement est justifié par la production d’une facture du 5 juin 2024 à hauteur de ce montant. En revanche, il n’y a pas lieu de considérer que d’autres dégradations locatives sont imputables à Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U], en ce que la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie des locataires ne laisse apparaitre aucune autre anomalie, à l’exclusion d’une manivelle cassée dans le séjour (dont il n’est pas justifié que les bailleurs ont dû procéder à son remplacement) et de quelques traces de salissures (en particulier les joints noircis dans l’entrée ou encore les traces de salissures sur le sol de la cuisine), lesquelles au demeurant ne justifient pas qu’un nettoyage complet du logement pour une somme de 280€ soit mis à leur charge. L’analyse des photographies du logement annexées au constat des lieux de sortie laisse apparaitre un logement restitué en bon état, étant précisé que les désordres mis en avant par la société [Q] – à savoir une peinture en état d’usage, des traces aux murs de la plupart des pièces, des taches au sol – se retrouvent de la même manière dans le constat d’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’ils sont attribuables au comportement des locataires sortants. Il en est de même pour les sommes sollicitées par les bailleurs au titre de la taille de la haie du jardin et la tonte de la pelouse, lesquelles étaient dans ce même état lors de l’entrée dans les lieux. Quant au désencombrement de divers objets présents dans le garage et à l’extérieur (barbecue), dans la cuisine (rideau) et dans la chambre (bureau et chaise), il n’est pas justifié que par leur nature et leur quantité il était absolument nécessaire de faire appel à un prestataire payant pour procéder à leur enlèvement. Enfin et en tout état de cause, la société [Q] ne produit qu’un devis, non signé par le client et non précédé de la mention « bon pour accord », de sorte qu’elle ne justifie pas de ce que les bailleurs ont effectivement réglé ledit devis.
Par conséquent, Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 501,60€ au titre des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une demande en paiement qui n’est que partiellement acceptée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [Q] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action subrogatoire de la SA [Q] à l’encontre de Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à payer à SA [Q] une somme de 5499,77€ (cinq-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à payer à SA [Q] une somme de 501,60€ (cinq-cent-un euros et soixante centimes) au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à payer à SA [Q] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [B] [A] et M. [I] [U] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avis ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- International ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Frais de scolarité ·
- Consorts ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Centre d'hébergement ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Classes ·
- Titre
- Loyer ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Bail renouvele ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Consentement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.