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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 26/00134 – N° Portalis DB3R-W-B7K-2673
N° de minute :
Société SCCV [Z]
c/
[Q], [C] épouse[A],[U] [J] (décédé)
DEMANDERESSE
Société SCCV [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0124
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [J], épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [J] (décédé)
ayant été domicilié au [Adresse 4]
représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0428
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV [Z] est bénéficiaire de :
— un permis de construire référencé au numéro PC 092 076 23 C0005, par arrêté du 14 novembre 2023, portant sur une opération immobilière comprenant la construction d’un ensemble résidentiel de 86 logements, répartis dans plusieurs bâtiments, situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5],
— un transfert de permis de construire référencé au numéro PC 092076 23 C0005 T01 accordé par arrêté du 9 janvier 2025,
— un permis de construire modificatif en date du 21 octobre 2025.
Une expertise amiable a organisé à l’initiative de la SCCV [Z] et confiée à Monsieur [W] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4]. Une première réunion a eu lieu le 8 juillet 2025 mais Monsieur [U] [J], propriétaire d’une parcelle voisine a refusé l’accès à sa propriété, ce dans un contexte de recours contre le permis de construire devant le tribunal administratif.
A la suite du décès de Monsieur [U] [J], intervenu au mois d’août 2025, ses ayants-droits n’ont pas donné suite aux sollicitations de la SCCV [Z].
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société SCCV [Z] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [O] [J] es-qualité d’héritier de Monsieur [U] [J] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de :
— constater l’état de la parcelle AN [Cadastre 1], ainsi qu’au sous-sol de la propriété AN [Cadastre 2], accompagné du maître d’oeuvre,
— établir un état descriptif et qualitatif de la maison sur la parcelle AN [Cadastre 1] et ouvrages mitoyens,
— revenir sur les lieux en phase post-démollition et post-gros oeuvre,
— analyser les servitudes ou mitoyennetés et risques associés,
— suggérer toutes mesures conservatoires nécessaires, constater les éventuels désordres durant les travaux,
— évaluer les préjudices et coûts de remise en état,
— permettre, si nécessaire, l’accès des entrepreneurs sur les propriétés voisines,
— l’expert analysera les interactions structurelles entre la maison voisine et le mur à démolir, proposera les mesures conservatoires et définira les risques en cas d’impossibilité d’accès.
A l’audience du 16 février 2026, la société SCCV [Z] a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [O] [J], ainsi que Madame [D] [J], épouse [A], intervenant volontairement, es qualité d’héritière de Monsieur [U] [J], représentés par leur conseil, ont soutenu des conclusions aux fins de :
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter l’immeuble constituant la propriété des Consorts [J] et le décrire ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— procéder, sur demande d’une partie, à de nouveaux examens après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de désordres ;
— se rendre sur place à la demande d’une partie et dresser, le cas échéant, un pré-rapport ou une note aux parties relatant les constatations effectuées, les causes des dommages et les mesures à prendre,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;
— Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dire que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties ;
— Mettre la consignation à la charge du demandeur, outre les dépens.
Ils précisent s’opposer à la désignation du même expert que celui choisit par le promoteur dans le cadre de l’expertise amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et de la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCCV [Z] est titulaire d’un permis de construire portant sur la démolition d’un ensemble immobilier et la construction d’un nouvel ensemble immobilier sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5], sur la parcelle voisine de celle des consorts [J].
L’incidence possible de ces projets de travaux de démolition puis de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des consorts [J].
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCCCV [Z] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Par ailleurs, Monsieur [W] [L], expert également chargé de l’expertise amiable, sera désigné en ce que sa connaissance du projet immobilier et des travaux constitue un atout et sans que son impartialité ne puisse être remise en question, étant rappelé qu’il est soumis à une déontologie stricte en sa qualité d’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
mail : [Courriel 1]
Port. : 06.22.74.21.42 – Fixe : 01.39.53.69.24
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre ; C.12.2. Automatismes du bâtiment ; C.12.3. Courants forts – courants faibles ; E.1.1. Automatismes industriels, automates programmables, électromécanique, systèmes embarqués)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Autorisons la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SCCV [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal situé [Adresse 8] Cedex, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 30 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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