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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 avr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BM
Minute : 26/322
JUGEMENT
Du :14 Avril 2026
[Y] [D]
C/
[I] [R]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D], demeurant 3 G Rue de Wendel – 57700 HAYANGE
Rep/assistant : Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [R], Exerçant sous l’enseigne [A] [R] – 2 Rue Principale – 57570 BEYREN LES SIERCK
Rep/assistant : Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre 2021, Monsieur [Y] [D] a confié son véhicule Mercedes Classe A immatriculé GD 468 HP à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne [A] [R] pour le remplacement d’une pompe à injection, sans qu’un devis écrit ne soit préalablement établi. À l’issue de l’intervention, le garage a informé le client que le véhicule ne démarrait plus et a mis à sa disposition une Renault Laguna de courtoisie. Depuis cette date, la Mercedes demeure immobilisée au [A] [R].
Par assignation du 16 avril 2025, Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Thionville pour obtenir la restitution de son véhicule Mercedes Classe A aux frais de Monsieur [I] [R], sous réserve d’un état des lieux contradictoire préalable par commissaire de justice. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 9 943,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il demande au Tribunal de condamner Monsieur [I] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui des ses demande il fait valoir que Monsieur [R] oppose un droit de rétention injustifié sur le véhicule et estime que son véhicule, stationné depuis plus de 3 ans sur un parking extérieur est possiblement dégradé. Il ajoute qu’il a assuré le remboursement de son véhicule durant cette période.
Dans ses écritures du 7 octobre 2025, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de:
— lui donner acte de ce qu’il tient à disposition de Monsieur [D] le véhicule MERCEDES
— déclarer Monsieur [D] mal fondé en l’ensemble de ses autres demandes
— l’en débouter
— condamner Monsieur [D] à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour dans les 15 jours de la signification du jugement devant intervenir le véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé GD468HP
— le condamner à lui payer la somme de 21.540 € au titre du prêt du véhicule de courtoisie, avec intérêts à compter du 6 octobre 2025, jour de la demande
— le condamner à lui payer la somme de 14.060 € au titre des frais de gardienage, avec intérêts à compter du 6 octobre 2025, jour de la demande
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les frais et dépens.
Il fait valoir que Monsieur [D] n’a jamais signé l’ordre de réparation du véhicule, qu’il dispose d’un véhicule de courtoisie et qu’il ne s’est jamais présenté pour récupérer son véhicule. Il indique également que le demandeur ne justife pas du crédit auto qu’il allègue.
Dans ses répliques reçues le 14 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] demande de:
— donner acte à Monsieur [I] [R] de ce qu’il ne s’oppose pas à la restitution du véhicule MERCEDES
— dire que cette restitution se fera aux frais exclusifs de Monsieur [I] [R]
— dire que cette restitution sera précédée de l’établissement d’un état des lieux contradictoire du véhicule par commissaire de justice aux frais de Monsieur [I] [R]
— condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 9.943,12 € au titre du préjudice matériel subi
AU SURPLUS,
— lui donner acte en contrepartie de ce qu’il ne s’oppose pas à la remise du véhicule de courtoisie RENAULT LAGUNA,
— débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il estime que l’ordre de réparation, qu’il déclare n’avoir jamais reçu, a été antidaté et considère que le garage a voulu faire pression sur lui pour qu’il régle un ordre de réparation non validé par lui. Il souligne qu’aucun contrat de mise à disposition du véhicule de courtoise n’est produit et que la facturation de frais de gardiennange ne repose sur aucun fondement contractuel.
Au terme de ses dernières écritures du 17 décembre 2025, Monsieur [R] maintient ses demandes.
Il conteste être à l’origine de la panne du véhicule et toute volonté de faire pression pour régler un ordre de réparation par ailleurs non validé, soulignant qu’il n’aurait intérêt à le faire, qu’il se prive d’un véhicule de courtoisie dont il paie l’assurance et les amendes liées aux contraventions de Monsieur [D] et que ce dernier n’a jamais sollicité la restitution de son véhicule.
A l’audience, les parties s’en sont référées à leurs écritures respectives.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant qu’en l’espèce, Monsieur [D] a remis son véhicule MERCEDES GD 468 HP à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne [A] [R] pour le remplacement d’une pompe à injection, sans qu’un devis écrit ne soit préalablement établi, qu’à l’issue de cette intervention, le garage l’a informé que le véhicule ne démarrait plus et lui a mis à sa disposition une Renault Laguna de courtoisie. Depuis cette date, la Mercedes demeure immobilisée au [A] [R].
Il n’est justifié d’aucune demande de restitution de véhicule par Monsieur [D].
En outre, dans un courrier du 29 août 2022, il indique même qu’il accepte d’en abandonner la propriété au [A] [R] démontrant ainsi qu’il ne veut pas faire réparer le véhicule.
De son côté Monsieur [R] reconnait dans son courrier du 5 septembre 2022 ne pas avoir relancé Monsieur [D] et explique que l’ordre de réparation du 26 novembre 2021 n’a jamais été signé.
Si Monsieur [D] indique que le garage serait responsable de la panne actuelle du véhicule, il n’en rapporte pas la preuve et ne justife par ailleurs d’aucune déclaration de sinistre auprès de son assurance. En outre, il ne démontre pas davantage que l’ordre de réparation du 26 novembre 2022 aurait été anti daté.
Il ressort des écritures des parties que Monsieur [R] ne s’oppose pas à la restitution du véhicule MERCEDES à Monsieur [D]. Monsieur [D] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule RENAULT LAGUNA N° GD468 HP à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne [A] [R] et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois.
Dans ces conditions il convient de constater que Monsieur [R] devra restituer le véhicule MERCEDES à Monsieur [D] et que ce dernier devra restituer le véhicule de courtoisie LAGUNA au [A] [R].
Dans la mesure où Monsieur [D] n’a pas signé d’ordre de réparation du véhicule qui ne démarre plus et étant rappelé qu’il n’a jamais réclamé expressement la restitution du véhicule MERCEDES, il lui appartient de récupérer son véhicule et rien ne justifie que les frais de restitution soient mis à la charge de Monsieur [R]. Monsieur [D] devra donc prendre en charge les frais de restitution de ce véhicule MERCEDES.
S’agissant de l’état des lieux du véhicule, il n’y pas lieu de prévoir un constat de Commissaire de justice préalablement à la restitution, ce dernier n’étant aucunement en capacité de réaliser des constatations techniques sur le véhicule. En outre, un tel état des lieux ne présenterait aucun intérêt en l’absence d’état des lieux réalisé lors du dépôt du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne peut réclamer le remboursement d’un crédit contracté pour un véhicule qu’il a laissé chez un garagiste sans en demander expressément la restitution et à l’égard duquel il ne justifie pas avoir fait diligences pour le faire réparer ou faire faire une expertise par son assurance et ce alors même que le garagiste avait mis à sa disposition un véhicule de courtoisie. Il ne rapporte en effet aucunement la preuve du préjudice matériel qu’il allègue.
S’agissant du véhicule de courtoisie RENAULT LAGUNA immatriculé GD468HP, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande en paiement au titre de la mise à disposition de ce véhicule et des frais de gardiennage, faute de justifier d’un quelconque contrat conclu avec Monsieur [D] en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il sera condamné à verser à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne [A] [R], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] ne s’oppose pas à la restitution du véhicule Mercedes Classe A immatriculé GD 468 HP à Monsieur [Y] [D];
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande tendant à mettre à la charge de Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] les frais de restitution du véhicule Mercedes Classe A immatriculé GD 468 HP ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande tendant à l’établissement d’un état des lieux contradictoire du véhicule par commissaire de justice aux frais de Monsieur [I] [R];
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à restituer à Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] le véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé GD468HP, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] de sa demande en paiement au titre du prêt du véhicule de courtoisie;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne [A] [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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