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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société par actions simplifiée PILE POIL c/ prise en sa qualité d'assureur de la société PILE POIL, La SCI BONGS, La SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6A2
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Société par actions simplifiée PILE POIL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [K]
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA MAAF ASSURANCES, SA
prise en sa qualité d’assureur de la société PILE POIL
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCI BONGS
prise en sa qualité de bailleur commercial de la société PILE POIL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie [Adresse 14], Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique
en sa qualité d’assureur de la SCI BONGS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant la faible indemnisation de ses préjudices par son assurance MAAF ASSURANCES SA à la suite de l’incendie en provenance des locaux voisins, la société PILE POIL a, par actes des 20 novembre et 26 décvembre 2024 assigné la MAAF ASSURANCES SA et son bailleur la SCI BONGS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La compagnie [Adresse 13] est intervenue volontairement à l’instance es qualité d’assureur de la SCI BONGS.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI BONGS et son assurée compagnie [Adresse 13] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAAF ASSURANCES SA formule des prostestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner toute mesure d’instruction que requiert la solution d’un litige.
La SCI BONGS bailleur de la société PILE POIL, étant assuré auprès de la compagnie [Adresse 13] ; cette dernière est fondée à intervenir volontairement à l’instance, il y a lieu de faire droit à sa demande.
En l’espèce, et compte tenu de l’absence d’opposition des parties, la SCI BONGS justifie d’un intérêt légitime à voir commettre un expert afin d’apporter au Tribunal qui sera éventuellement saisi tout élément de fait permettant de trancher le litige.
Les frais d’expertise seront avancés par la société PILE POIL, qui est demanderesse à la mesure et qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
— Sur les autres demandes :
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie [Adresse 13]
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1° Examiner les lieux, les décrire et entendre les parties ;
2° Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile tous les documents jugés nécessaires à l’accomplissement de la mission ; et notamment se faire remettre les documents fiscaux et comptables et ceux propores à établir les rapports de droit entre les parties et le rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2023.
3° S’agissant du chiffrage des préjudices se faire communiquer le chiffrage établi par l’expert amiable et évaluer les prejudices de la société PILE POIL en ce compris la perte de son matériel, la perte d’exploitation et la perte des biens confiés à la suite de l’incendie du 17 octobre 2023.
4 ° Etablir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
DIT que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre la mesure ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la société PILE POIL devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX012]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de HUIT mois à compter de la consignation ;
DIT que la société PILE POIL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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