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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24273000001
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRZH
AFFAIRE : [W] [D], S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [K] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [D]
demeurant 1 TOURAINE – 91800 BRUNOY
Comparant, représenté par Me Maëlle LAFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L007
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 3 allée de Grenelle – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Non comparante, représentée par Me Maëlle LAFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L007
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
demeurant 25 RUE JULES MICHELET – 92700 COLOMBES
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er octobre 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [K] [V] coupable des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 27 septembre 2024 à VILLENEUVE ST GEORGES, en l’espèce en portant des coups à la victime et en le percutant volontairement au niveau des jambes avec son véhicule, lui occasionnant une ITT de 6 jours, au préjudice d'[W] [D] ;REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE RELEVES SIGNALETIQUES INTEGRES DANS UN FICHIER DE POLICE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT commis du 27 septembre 2024 au 28 septembre 2024 à VILLENEUVE ST GEORGES ;- Reçu la constitution de partie civile d'[W] [D] ;
— Reçu la constitution de partie civile de la société TRANSDEV Coteaux de la Marne ;
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 14 février 2025 à 9 heures 15.
Le 23 janvier 2025, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance et a informé le tribunal que Monsieur [D] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail.
L’affaire a été examinée sur le fond à l’audience du 14 février 2025.
À cette audience, [W] [D] et la société TRANSDEV Coteaux de la Marne, représentés, demandent au tribunal de :
Condamner [K] [V] à verser à [W] [D] les sommes suivantes :Préjudice moral : 3 000 euros Préjudice matériel : 361 euros Préjudice professionnel (correspondant à une perte de gains professionnels actuels) : 1 954 euros
Soit un total de 5 315 euros ;
Condamner [K] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La société TRANSDEV Coteaux de la Marne n’a quant à elle fait part d’aucune demande en son nom propre.
À l’appui de ses prétentions, [W] [D] fait notamment valoir qu’à la suite des faits commis par le défendeur, il s’est vu délivrer une incapacité totale de travail de plus de 6 jours, dès lors qu’il a souffert d’une fracture du tibia et de la cheville.
Il produit à l’appui de ses demandes :
— un décompte des salaires perçus avant et après les faits, estimant avoir subi une différence de salaire de 1 954 euros, une fois prises en compte les indemnités journalières versées par la CPAM ;
— les justificatifs des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période située entre le 28 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 au titre du risque accident du travail ;
— les fiches de paie justifiant des salaires versés par son employeur préalablement et postérieurement aux faits du 27 septembre 2024 ;
— les avis d’arrêt de travail successifs entre le 27 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 ;
— la feuille d’accident du travail en date du 27 septembre 2024 ;
— le certificat médical des urgences en date du 27 septembre 2024, faisant état de multiples éraflures du front, de la joue gauche et de la zone thoracique antérieure, de contusion de la main gauche et de la jambe droite sans gravité, ainsi que d’une entorse du rachis cervico-dorsal sans gravité ;
— une copie peu lisible d’un certificat médical établi par le Docteur [U] en date du 2 janvier 2025, faisant notamment état de conséquences prévisibles de l’accident jusqu’au 2 juillet 2025 ;
— un courrier de ce médecin en date du 23 janvier 2025, faisant état d’un stress post-traumatique lié aux faits
— les éléments justifiant des examens passés à la suite des faits : radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire en date du 8 octobre 2024, relevant notamment une raideur cervicale et des discopathies ; radiographie de la jambe, de la cheville droite et du pied droit en date du 8 octobre 2024, ne relevant pas d’anomalie ; une IRM de la cheville droite en date du 22 octobre 2024, ne relevant pas d’anomalie ;
— les éléments justifiant des soins reçus à la suite des faits : une ordonnance en date du 27 septembre 2024 pour des antalgiques et anti-inflammatoires (Doliprane, Tramadol, Voltarène) ainsi que de l’Inexium (inhibiteur de la pompe à protons) ; des ordonnances hebdomadaires entre le 2 et le 18 octobre 2024 pour le même type de médicaments ; une ordonnance prescrivant des séances de rééducation du rachis entier et des membres inférieurs en raison d’une cervico-dorso-lobalgie post traumatique et d’une contusion de la cheville droite ; une facture en date du 25 novembre 2024 pour une consultation de psychologie ; une ordonnance prescrivant un suivi psychologique en date du 16 décembre 2024 et une seconde en date du 23 janvier 2025 ; une facture pour une séance d’hypnothérapie en date du 30 janvier 2025 ;
— une photographie d’un téléphone dont l’écran est endommagé ainsi qu’une facture au nom de [C] [J], émanant de la société Bouygues Télécom, en date du 5 janvier 2023, pour l’achat d’un téléphone portable Galaxy Z Flip4 d’un montant de 361 euros.
En défense, [K] [V], bien qu’ayant été avisé de la date d’audience lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, [K] [V] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er octobre 2024. Il convient dès lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [W] [D] et la société TRANSDEV Coteaux de la Marne.
La responsabilité de [K] [V] et le droit à indemnisation d'[W] [D] et de la société TRANSDEV Coteaux de la Marne sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
En l’espèce, il est constant qu’aucune date de consolidation n’a été fixée, étant précisé que la partie civile n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration de guérison. En conséquence, seuls les préjudices temporaires pourront être examinés de manière effective, conformément aux demandes formulées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, [W] [D] sollicite à ce titre la somme de 1 954 euros, qu’il estime être le manque à gagner sur son salaire, une fois déduites les indemnités journalières versées par la CPAM entre le 28 septembre 2024 et le 5 janvier 2025, période durant laquelle il était en arrêt de travail.
Il résulte des pièces produites par le demandeur qu’entre le mois de janvier et le mois d’août 2024, il a perçu :
— un salaire cumulé brut de 21 465 euros ;
→ soit un salaire cumulé net avant impôt de 17 139 euros ;
→ soit un salaire mensuel net avant impôt de 2 142 euros.
Quant au mois de septembre 2024, il convient de constater que le salaire de Monsieur [D] a été maintenu, puisque le montant net à payer qui figure sur sa fiche de paie est quasiment identique au montant payé pour le mois d’août 2024, soit 2 204 euros, au lieu de 2 211 euros en août 2024.
S’agissant de la période postérieure à son accident du travail, il convient de relever qu’il a perçu, le mois d’octobre, un salaire d’un montant net avant impôt de 2 050,40 euros, puis de 1 568,11 euros pour le mois de novembre 2024, de 137,94 euros pour le mois de décembre 2024 et de 0,00 euros pour le mois de janvier 2025.
Dès lors, il convient de calculer le manque à gagner subi sur son salaire de la manière suivante :
— Salaire qu’il aurait perçu en l’absence d’accident du travail : 2 142 x 4 = 8 568 euros ;
— Salaire effectivement perçu entre octobre 2024 et janvier 2025 inclus : 3 756,75 euros ;
→ Soit un différentiel de salaire de 4 811,25 euros.
Par ailleurs, [W] [D] a perçu, entre le 28 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 inclus, des indemnités journalières comme suit :
— période du 28 septembre au 25 octobre 2024 : 55,97 euros par jour x 28 jours = 1 567,16 euros ;
— période du 26 octobre au 31 octobre 2024 : 73,69 euros par jour x 6 jours = 442,14 euros ;
— période du 1er novembre 2024 au 5 janvier 2025 : 73,69 euros par jour x 66 jours = 4 863,54 euros ;
→ soit un total de 6 872,84 euros d’indemnités journalières.
Ce faisant, il convient de constater que le manque à gagner subi par [W] [D] à hauteur de 4 811,25 euros, a été intégralement couvert par les indemnités journalières perçues, à hauteur de 6 872,84 euros, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant de la CPAM, à défaut d’intervention dans l’instance, aucune somme ne saurait lui être allouée en remboursement des indemnités journalières versées à [W] [D].
De la même façon, à défaut pour l’employeur de Monsieur [D] de solliciter le remboursement des salaires maintenus durant la période d’arrêt de travail de ce dernier, il ne saurait lui être alloué d’indemnité à ce titre.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, [W] [D] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Il justifie des lésions causées par l’agression dont il a été victime, ainsi que des examens et soins subis à la suite de ces faits, et ce jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Ce faisant, il convient d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, somme que [K] [V] sera condamné à lui payer.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, [W] [D] sollicite la somme de 361 euros au titre de son préjudice matériel, concernant les dommages causés à son téléphone portable lors de l’agression. À l’appui de cette demande, il produit une photographie d’un téléphone portable dégradé et une facture au nom d’une tierce personne et datant de janvier 2023. Or, ces éléments ne sont pas de nature à permettre d’établir un lien direct, certain et personnel entre l’agression subie le 27 septembre 2024 et les dégradations constatées, aucun élément ne permettant en outre de constater que le téléphone en question appartient à la partie civile.
En conséquence, sa demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d'[W] [D] et donc de condamner [K] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard d'[W] [D] et de la société TRANSDEV Coteaux de la Marne, et contradictoire à signifier à l’égard de [K] [V] ;
DÉCLARE [K] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
CONDAMNE [K] [V] à payer à [W] [D] la somme de 2 000 euros au titre du titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande formulée par [W] [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
REJETTE la demande formulée par [W] [D] au titre du préjudice matériel ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
CONDAMNE [K] [V] à payer à [W] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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